Texte de la REPONSE :
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Concernant les délais auxquels se trouvent confrontées les personnes qui engagent des démarches en vue de l'adoption d'un enfant, il est nécessaire de distinguer deux aspects : 1. Préalablement à tout projet de mise en relation avec un enfant pupille de l'Etat ou originaire de l'étranger, les candidats doivent, conformément aux articles L. 225-1 et L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles, être agréés par les services départementaux chargés de la protection de l'enfance. L'article L. 225-2 du code précité prévoit que l'agrément est délivré dans un délai de neuf mois à compter du jour de la demande. Pendant l'instruction de la demande, les professionnels doivent s'assurer que les conditions d'accueil offertes par les demandeurs sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent au besoin et à l'intérêt d'un enfant adopté : cette période permet également aux candidats de mûrir leur projet d'accueil d'un enfant, au regard des éléments d'information qui leur sont fournis sur les réalités de l'adoption. Il n'est pas prévu de revenir sur cette disposition ; 2. Pour les personnes titulaires de l'agrément, la durée moyenne d'attente avant la réalisation d'un projet d'adoption est d'un peu plus de deux ans pour un enfant étranger et de quatre ans pour un enfant pupille de l'Etat. Il s'agit de délais incompressibles, car liés au fait que le nombre de familles souhaitant adopter un enfant (23 000 familles sont titulaires d'un agrément en cours de validité au 31 décembre 2001) est plus important que le nombre d'enfants ayant besoin d'être adoptés. Le nombre de pupilles de l'Etat a énormément diminué (le nombre de pupilles de l'Etat non placés en vue d'adoption était d'environ 2 000 au 31 décembre 2001). Le nombre d'enfants adoptés par des Français à l'étranger reste stable, aux environs de 3 000 par an.
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