FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 47774  de  M.   Vidalies Alain ( Socialiste - Landes ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  05/10/2004  page :  7717
Réponse publiée au JO le :  25/01/2005  page :  864
Date de signalisat° :  18/01/2005 Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  retraites : régime général
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  arriérés. régularisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Vidalies appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur l'application de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale relatif à la régularisation des arriérés de cotisations d'assurance vieillesse. Cet article prévoit la possibilité de régulariser les cotisations d'assurance vieillesse du régime général qui n'ont pas été versées en temps voulu. En cas de carence de l'employeur, en particulier après l'expiration du délai de prescription de cinq ans, le salarié peut lui-même verser les cotisations arriérées. Cependant, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), qui est chargée du recouvrement des cotisations arriérées, considère que la régularisation doit porter sur l'intégralité de la période litigieuse. L'application de cette règle conduit souvent à mettre à la charge des salariés, victimes de la défaillance de leur employeur, des montants de régularisation de cotisations salariales et patronales très importants, voire insupportables. Certains salariés peuvent ainsi être contraints de renoncer à se voir rétablis dans leur droit et à ne bénéficier que d'une pension de vieillesse réduite. Afin de corriger cette situation, qui est ressentie par les intéressés comme une injustice, il souhaiterait donc savoir s'il envisage de prendre des initiatives visant à permettre la régularisation partielle par les salariés eux-mêmes des arriérés de cotisations les concernant afin de réduire la charge qu'ils doivent supporter en cas de carence de leur employeur.
Texte de la REPONSE : On rappellera préalablement que dans le régime général de la sécurité sociale, le salarié dont l'employeur n'a pas acquitté les cotisations d'assurance vieillesse voient néanmoins celles-ci prises en compte pour l'ouverture et le calcul de ses droits à retraite dès lors qu'elles ont été précomptées en temps utile sur son salaire. Cette mesure, si elle est la contrepartie de l'absence de responsabilité du salarié dans le versement de ses cotisations, revient néanmoins à mettre à la charge de l'ensemble des cotisants du régime, employeurs et salariés, la carence de l'employeur. C'est uniquement lorsque le salarié ne peut même pas fournir le montant de sa rémunération soumise à précompte et que son employeur a disparu ou refuse d'effectuer la régularisation, qu'il doit procéder à un versement de cotisations pour la validation de ses droits. Cette régularisation porte sur la totalité de la période concernée. Mais aucune majoration ou pénalité de retard n'est appliquée aux cotisations dues qui sont seulement revalorisées suivant les coefficients applicables aux salaires pris en compte dans la retraite à la date du versement, ce afin d'assurer un niveau de ressources équivalent à celui qui aurait été retiré de versements intervenus en temps voulu. Le dispositif est en outre, pour l'assuré, d'un coût sensiblement inférieur à celui du rachat de trimestres prévu pour les années pour lesquelles moins de 4 trimestres ont été validés, qui correspond, selon le principe de neutralité actuarielle, au supplément de pension qu'en retirent les intéressés. Par exemple, une personne âgée de cinquante-neuf ans en 2005 et qui fait un versement régularisateur au titre de l'année 1993 paiera moins de 3 500 euros pour quatre trimestres, le rachat d'un seul trimestre manquant au titre de cette année lui coûterait 271 euros, dans l'hypothèse où ce rachat a pour seul objet d'avoir le taux plein et où le revenu de cette personne n'excède pas 75 % du plafond de la sécurité sociale (soit 22 644 euros pour 2005).
SOC 12 REP_PUB Aquitaine O