Texte de la QUESTION :
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M. Émile Blessig souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des professeurs émérites des universités. Les professeurs émérites des universités poursuivent leurs activités d'accompagnement des étudiants en doctorat alors même qu'ils ne donnent plus de cours, et ceci pour une durée de trois ans. Dans le cadre de cet accompagnement, ils peuvent être amenés à assumer personnellement leurs frais de déplacements pour les jurys officiels des universités, ou pour des conférences, colloques, séminaires ou des congrès nationaux et internationaux. Par conséquent il aimerait savoir s'il n'est pas possible de faire valoir ces frais en tant que frais professionnels et ainsi ne plus les imputer sur leurs pensions.
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Texte de la REPONSE :
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En application de l'article 58 du statut des enseignants chercheurs (décret n° 84-431 du 6 juin 1984), les professeurs des universités admis à la retraite peuvent, pour une durée déterminée par l'établissement, recevoir le titre de professeur émérite. L'éméritat est octroyé par décision du conseil d'administration de l'université, prise à la majorité des membres présents, sur proposition du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche dans l'établissement, prise à la majorité absolue des membres composant cette formation. Les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation. L'objet de l'éméritat est notamment de permettre à des professeurs de continuer à diriger les thèses commencées jusqu'à ce qu'elles soient soutenues. Les professeurs émérites sont des collaborateurs bénévoles du service public et non des personnels en activité et ne peuvent donc percevoir aucune rémunération pour les services qu'ils rendent à ce titre. En revanche, les frais de mission peuvent faire l'objet d'une indemnisation en application du décret n° 90-437 du 28 mai 1990. Un tel remboursement suppose que le déplacement soit effectué à l'initiative de l'administration concernée et fasse l'objet de la délivrance d'un ordre de mission signé par le président ou le directeur de l'établissement public ou par un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet, dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 28 mai 1990 précité.
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