Texte de la QUESTION :
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Le tribunal de grande instance de Paris a décidé, le 2 juillet 2004, de donner l'autorité parentale conjointe à deux femmes homosexuelles qui élèvent ensemble trois enfants nés par insémination artificielle, pourtant interdite aux célibataires en France. La justice reconnaît donc pour la première fois une famille homoparentale et se substitue, ainsi, au législateur qui peut, seul, instituer ou non l'homoparentalité. Ce jugement est contraire à l'article 371 du code civil qui stipule que l'autorité parentale appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Ce jugement est contraire à la Convention internationale des droits de l'enfant, ratifiée par la France le 2 juillet 1990, notamment en ses articles 3 et 7. Aussi M. Jean-Marc Nesme demande-t-il à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, les raisons pour lesquelles le parquet n'a pas fait appel de ce jugement, contraire à notre législation nationale et à nos accords internationaux.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 11 juin 2004 ayant partiellement délégué l'autorité parentale entre une mère exerçant seule l'autorité parentale sur ses deux enfants, et la femme avec qui elle vit, a estimé, dans un arrêt du 24 février 2006, qu'une telle décision de partage de l'autorité parentale n'était pas contraire à la loi. L'article 377 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, permet à un parent de demander la délégation à un tiers de son autorité parentale « lorsque les circonstances l'exigent ». Cette disposition a été adoptée pour répondre à des situations très particulières où la protection de l'enfant nécessite qu'un tiers soit investi de certains attributs de l'autorité parentale. La Cour de cassation a considéré que ces circonstances spécifiques sont caractérisées lorsque le lien de filiation n'est établi qu'à l'égard d'un seul des membres du couple et que l'intervention de l'autre membre dans la vie de l'enfant doit être juridiquement organisée afin de garantir la stabilité du cadre éducatif dont l'enfant bénéficie depuis sa naissance. Cette décision ne remet pas en cause le principe selon lequel l'autorité parentale est dévolue à la ou les personnes dont le lien de filiation avec l'enfant est établi, puisque la mère biologique reste titulaire de l'autorité parentale sur son enfant et qu'il peut être mis fin à la délégation à tout moment si cette mesure n'apparaît plus conforme à l'intérêt de l'enfant (article 377-2 du code civil).
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