Texte de la REPONSE :
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Votée par le Parlement à la suite de l'accord intervenu entre les organisations syndicales et le Gouvernement, la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale introduit, au terme de son article 18-6, le principe de troisième concours pour l'accès à certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. Ces concours sont ouverts aux candidats justifiant pendant une durée, généralement de quatre années, d'une ou de plusieurs activités professionnelles ou d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d'une association. Il est à souligner que les conditions d'accès aux troisièmes concours et les modalités de recrutement des candidats placent ces derniers au niveau des candidats externes dont il est exigé, pour concourir, la possession d'un titre ou diplôme délivré par l'État. Dix-sept cadres d'emplois sont accessibles par cette voie et relèvent de différentes filières : administrative (adjoints administratifs, rédacteurs, attachés, administrateurs), technique (gardiens d'immeubles, agents techniques, agents de maîtrise, contrôleurs de travaux, techniciens supérieurs), animation (adjoints d'animation, animateurs) culturelle (agents qualifiés du patrimoine, assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, attachés de conservation du patrimoine, assistants d'enseignement artistique, assistants spécialisés d'enseignement artistique). Des dispositions réglementaires sont intervenues, dès le mois de mai 2002, pour prendre en compte, au moment de la titularisation des lauréats des troisièmes concours, une partie de l'ancienneté qu'ils ont acquise au titre de leur activité antérieure. Ainsi, pour les cadres d'emplois précités relevant de la catégorie A, le décret n° 2002-872 du 3 mai 2002 prévoit que les intéressés peuvent bénéficier, sur leur demande, selon la durée de cette activité, d'une bonification d'ancienneté d'un an, de deux ans ou de trois ans. Ces dispositions s'appliquent de façon similaire aux cadres d'emplois de catégories C et B aux termes des décrets, respectivement, n° 2002-869 et n° 2002-870 du 3 mai 2002. Ces dispositions ne préjugent pas de celles qui pourront être prises, dans le cadre d'un futur projet de loi sur la modernisation de la fonction publique territoriale, pour valoriser la prise en compte de l'expérience des fonctionnaires territoriaux dans le déroulement de leur carrière.
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