FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 47859  de  M.   Bocquet Alain ( Député-e-s Communistes et Républicains - Nord ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  05/10/2004  page :  7707
Réponse publiée au JO le :  01/02/2005  page :  1131
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  politique à l'égard des handicapés
Analyse :  victimes de traumatismes crâniens
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les préoccupations dont l'ont saisi les associations membres de l'Union nationale des familles de traumatisés crâniens. La motion qui lui a été adressée évoque, parmi les nombreuses difficultés auxquelles se heurtent les familles et personnes frappées : la problématique posée par la judiciarisation pénale des actes délictueux commis par des traumatisés crâniens en état d'irresponsabilité ; les suites données à la mesure 12 du programme du ministère : compatibilité des fonctions de médecin-expert judiciaire et de médecin-conseil d'assurance. Alors que les statistiques recensent 155 000 cas de traumatisés crâniens par an dont 8 500 produiront des séquelles graves durant à vie, et alors que leur prise en charge, insuffisamment assumée en France, souffre de retards supplémentaires en Nord - Pas-de-Calais, il lui demande les dispositions que le Gouvernement entend prendre pour répondre aux préoccupations légitimes qui lui ont été exposées.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la question de l'indemnisation des traumatisés crâniens fait l'objet d'une attention toute particulière de la chancellerie. Ainsi, le rapport du groupe de travail interministériel chargé d'étudier les mesures propres à améliorer l'indemnisation des cérébro-lésés a été largement diffusé et reste consultable en ligne sur le site de la chancellerie. Cette publication électronique assure la mise à disposition générale, permanente et gratuite des très importants travaux menés, au titre desquels les deux missions-type d'expertise, pour l'adulte et l'enfant, adaptées au déficit séquellaire des traumatisés crâniens. Sur le plan répressif, le statut des personnes déclarées pénalement irresponsables et les conséquences procédurales attachées à un tel constat ont également donné lieu à de nombreux travaux au sein de la chancellerie. Un groupe de travail, instauré par la direction des affaires criminelles et des grâces le 25 septembre 2003, a ainsi mené une réflexion sur les éventuelles modifications des règles applicables aux personnes déclarées irresponsables sur le fondement de l'article 122-1 du code pénal. Dans une note d'orientation adressée au cabinet du garde des sceaux en décembre 2003, le groupe de travail a recommandé l'instauration d'un véritable débat judiciaire sur l'imputabilité des faits lors d'une audience ad hoc, en veillant à préserver les droits de l'auteur déclaré irresponsable tout en lui imposant des mesures de sûreté de nature à protéger l'ordre public et à garantir la sécurité des victimes. Par ailleurs, le garde des sceaux indique à l'honorable parlementaire que, par lettre de mission du 22 juillet 2004, il a mis en place avec le ministre de la santé et de la protection sociale une commission présidée par M. Jean-François Burgelin, chargée de réfléchir à l'amélioration du traitement judiciaire des auteurs d'une infraction souffrant de troubles mentaux, qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'irresponsabilité pénale ou soient détenus en exécution d'une condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle. En outre, la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a modifié l'article 177 du code de procédure pénale, qui impose désormais au juge d'instruction, lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu motivée par l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale, de préciser s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés. S'agissant de l'indépendance des experts judiciaires, celle-ci est prévue par de nombreuses dispositions légales. Ainsi le technicien commis par le juge doit, en application de l'article 237 du nouveau code de procédure civile, accomplir sa mission, non seulement avec conscience, mais aussi avec impartialité et objectivité. Les articles 2-6° et 3-3° du décret statutaire du 31 décembre 1974 interdisent par ailleurs à l'expert judiciaire d'exercer une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa mission. Sur le fondement de ces dispositions, certaines cours d'appel ont considéré qu'il était opportun de ne pas inscrire des techniciens qui seraient attachés directement ou indirectement à une compagnie d'assurances. L'article 234 du code précité permet également aux parties de demander la récusation des techniciens pour les mêmes causes que le juge. En outre, la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires et juridiques a vocation à améliorer sensiblement le recrutement des experts et à renforcer leur déontologie. A cet effet, sur le plan disciplinaire, la loi établit une véritable échelle des sanctions selon l'importance des manquements commis, plus adaptée que la seule radiation qui n'est actuellement encourue qu'en cas de faute grave. Il apparaît ainsi que le dispositif en vigueur garantit l'impartialité de l'expert sans porter atteinte à sa liberté d'exercice professionnel. Une mesure tendant à rendre incompatibles les fonctions de conseil de compagnie d'assurance et d'expert judiciaire n'est en conséquence pas à l'ordre du jour. Par ailleurs, le conseil national de l'aide aux victimes a décidé de mettre en place trois groupes de travail dont l'un, présidé par le professeur Yvonne Lambert-Faivre, était consacré à l'indemnisation du dommage corporel dans tous ses aspects. Le rapport de ce dernier est également consultable sur le site de la chancellerie. En plus de l'aide méthodologique qu'il apporte, nombre de ses propositions, d'ordres législatif et réglementaire, ont été intégrées au programme d'action en faveur des victimes, élaboré par le secrétariat d'État aux droits des victimes et adopté en conseil des ministres le 29 septembre 2004. Ainsi, celui-ci prévoit notamment une harmonisation des barèmes médicaux, la réactualisation et la publication annuelle d'un barème de capitalisation indemnitaire et la redéfinition des règles du recours subrogatoire des tiers payeurs. Ces différents points font déjà l'objet d'une concertation interministérielle approfondie.
CR 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O