FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 47904  de  M.   Desallangre Jacques ( Député-e-s Communistes et Républicains - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  05/10/2004  page :  7678
Réponse publiée au JO le :  07/12/2004  page :  9702
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  orphelins
Analyse :  indemnisation. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Jacques Desallangre souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les dispositions du décret du 23 juillet 2004 au bénéfice des orphelins des déportés, fusillés et massacrés tendant à corriger l'inégalité de traitement avec les orphelins de victimes des persécutions antisémites. Or il existe un certain nombre de propositions qui n'ont pas été retenues dans le décret de juillet dernier, à savoir la rétroactivité de la rente au 13 juillet 2000, la revalorisation du capital à partir de cette date, le versement d'un capital aux familles des orphelins décédés après le 13 juillet 2000, la prise en compte des orphelins dont les parents sont décédés du fait de leur déportation, un certain temps après leur libération. Aussi, il demande à M. le secrétaire d'État aux anciens combattants s'il entend prendre en compte l'insatisfaction des associations des orphelins de résistants déportés fusillés et massacrés qui n'admettront jamais d'être des « sous-orphelins » des victimes de la barbarie nazie.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale, a été publié au Journal officiel de la République française du 29 juillet 2004. Les orphelins des déportés résistants et politiques morts en déportation et des personnes arrêtées et exécutées dans les conditions définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficieront ainsi d'une prestation d'un montant équivalent à celui fixé par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Cette mesure marque l'aboutissement d'une démarche engagée dès le mois de mai 2002, à la demande du Président de la République. Le 2 septembre 2003, le Premier ministre, prenant connaissance des conclusions du rapport élaboré, à la demande du ministre délégué aux anciens combattants, par M. Philippe Dechartre, ancien résistant, ancien ministre du général de Gaulle et de Georges Pompidou, avait annoncé la décision de principe du Gouvernement. Le travail de clarification visant à définir le périmètre des ressortissants éligibles à cette mesure a été soumis à l'avis du Conseil d'État. Il présente donc les meilleures garanties de solidité juridique. Ce décret, publié dans les délais annoncés, répond aux attentes exprimées par les parlementaires de tous les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que par les associations du monde combattant et celles des victimes des persécutions nazies consultées par M. Dechartre. Pour ce qui concerne la date d'entrée en vigueur de la mesure, le décret précise que la rente viagère sera versée à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue, étant entendu que la date d'entrée en jouissance de la rente ne saurait être antérieure à celle de la publication au Journal officiel de la République française du décret du 27 juillet 2004. L'application de ce texte de façon rétroactive au 13 juillet 2000 conduirait, dans les faits, à accorder à ses bénéficiaires la jouissance cumulée de la rente viagère et du capital, alors que les bénéficiaires du décret du 13 juillet 2000 ont dû choisir entre l'une ou l'autre. Une telle procédure aurait donc pour effet de créer une inégalité, là où la démarche du Gouvernement vise à faire prévaloir l'équité entre les orphelins des victimes d'actes de barbarie au cours de la Seconde Guerre mondiale. La solution retenue est donc la seule à même de garantir une parfaite égalité entre les bénéficiaires des décrets précités. S'agissant des orphelins de déportés décédés peu après leur retour des camps des suites des mauvais traitements subis, leur situation sera étudiée en fonction des circonstances spécifiques du décès. Ainsi, afin de restaurer durablement la sérénité, le Gouvernement fait prévaloir l'équité, dans le respect scrupuleux des situations spécifiques des différentes catégories de ressortissants ayant eu à souffrir des conséquences les plus extrêmes de la Seconde Guerre mondiale.
CR 12 REP_PUB Picardie O