Texte de la REPONSE :
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Si l'élaboration du dispositif organisationnel relève de la compétence de l'État, la détermination des rémunérations s'inscrit dans le cadre conventionnel. Ainsi, suite à des négociations conventionnelles, un projet d'avenant n° 14 portant notamment sur la fixation de la rémunération des médecins libéraux régulant les appels relevant de la permanence des soins et de nouvelles astreintes pour les médecins volontaires a été signé par les caisses d'assurance maladie et deux syndicats de médecins libéraux. Les inquiétudes que suscite ce texte auprès des professionnels ne sont plus fondées, l'avenant en question n'ayant, du fait des difficultés qu'il soulevait sur le plan juridique, pas été approuvé par lettre du ministre chargé de la santé du 16 septembre 2004. La non-approbation de cet avenant et la modification du corpus juridique relatif à la permanence des soins par l'article 67 de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance-maladie nécessitent d'aménager le cadre national de la permanence des soins. À cette fin, le ministre chargé de la santé a missionné le directeur de l'hospitalisation et de l'offre des soins pour rencontrer les acteurs de la permanence des soins et faire des propositions concernant l'aménagement du dispositif. Des conclusions seront très prochainement tirées de cette concertation et devraient permettre aux partenaires conventionnels de déterminer les modalités financières de la permanence des soins dans un cadre organisationnel ainsi redéfini.
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