FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 47995  de  Mme   Lignières-Cassou Martine ( Socialiste - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  05/10/2004  page :  7725
Réponse publiée au JO le :  27/09/2005  page :  9017
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  retraites : régime général
Tête d'analyse :  montant des pensions
Analyse :  minimum contributif. revalorisation
Texte de la QUESTION : Mme Martine Lignières-Cassou souhaite solliciter l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur les conséquences de la réforme des retraites pour les retraités ayant les conditions de ressources des plus faibles. L'union territoriale des retraités CFDT se fait l'écho des inquiétudes de ces retraités et insiste sur la nécessité d'un « coup de pouce » supplémentaire au minimum des retraites du régime général, comme cela se fait pour le SMIC certaines années. Cette mesure permettrait d'améliorer la situation des retraités ayant les ressources les plus faibles et pourrait s'ajouter aux dispositions existantes à la suite de la loi portant réforme des retraites. Par ailleurs, l'application de la loi va entraîner la création de trois ou quatre niveaux de « minimum contributif » au fur et à mesure des années. Cette situation semble particulièrement injuste lorsque l'on connaît le niveau des ressources de ces bénéficiaires, elle est particulièrement incompréhensible car elle génère des inégalités. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires pour l'instauration d'un seul niveau de minimum contributif ; cette harmonisation serait identique à ce qui se passe actuellement pour les différents taux de SMIC. Elle demande aussi sa revalorisation annuelle à l'instar de ce qui se fait pour le SMIC.
Texte de la REPONSE : Selon l'exposé des motifs de la loi de 1983, la création du minimum contributif visait à « valoriser la carrière des assurés qui, bien qu'ayant travaillé un grand nombre d'années, n'ont acquis, en contrepartie de salaires faibles, qu'une pension inférieure au montant du minimum vieillesse ». Or, le champ d'application de ce minimum a été étendu très au-delà de cet objectif initial : catégories d'assurés bénéficiant automatiquement du taux plein dès soixante ans pour inaptitude au travail, assurés bénéficiant du taux plein à soixante-cinq ans sans longue carrière, obtention du taux plein grâce à des durées d'assurance validées gratuitement, etc. On comptait 3 048 872 bénéficiaires pour 2001, ce qui représentait 33,36 % des pensions directes servies. Par ailleurs, il est incontestable que le minimum contributif, qui était l'équivalent de 60 % du SMIC brut en 1983, n'en représentait plus que 45 %. Il est ainsi paradoxal que le montant du minimum contributif - 558,86 euros mensuels - soit aujourd'hui inférieur au minimum vieillesse (601,95 euros) ; en 1983, les montants des deux minima étaient identiques. Le minimum vieillesse a en effet bénéficié de « coups de pouce » différenciés, alors que le minimum contributif a évolué au même rythme que celui des pensions. C'est pour redonner tout son sens à ce dispositif que l'article 26 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoit qu'à compter du 1er janvier 2004 le minimum contributif est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Le décret n° 2003-1279 du 26 décembre 2003 relatif au montant minimum des pensions de vieillesse et modifiant le code de la sécurité sociale en fixe les modalités d'application. Le minimum majoré est servi entier si l'assuré réunit au régime général la durée d'assurance maximum prévue pour le calcul de la pension. Le minimum est calculé proportionnellement au nombre de trimestres accomplis si la durée d'assurance n'est pas complète. Une première majoration de 3 % est intervenue au 1er janvier 2004, deux autres majorations de 3 % étant prévues en 2006 et en 2008. A terme, ces revalorisations contribueront à assurer à un salarié ayant eu une carrière complète au SMIC une retraite (base et complémentaire) égale à 85 % du SMIC net (et donc d'être largement au-dessus du minimum vieillesse).
SOC 12 REP_PUB Aquitaine O