FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 48019  de  M.   Raison Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  05/10/2004  page :  7708
Réponse publiée au JO le :  22/11/2005  page :  10877
Date de signalisat° :  15/11/2005 Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  saisies et sûretés
Tête d'analyse :  saisie-conservatoire
Analyse :  animaux de compagnie. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Raison appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 528 du code civil qui dispose que « sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère ». Cet article 528 peut donc être utilisé par les huissiers qui sont les seuls habilités par la loi à pratiquer une saisie sur les biens des débiteurs. Ainsi, dans le cadre d'une telle procédure, des animaux de compagnie, tels que des chiens et des chats, ne représentant souvent aucune valeur autre qu'affective pour leurs maîtres, peuvent être saisis pour être vendus. Si aucun preneur ne se présente, ces animaux sont ensuite placés dans un refuge. C'est pourquoi, il souhaite recueillir son sentiment sur la possibilité que les animaux de compagnie des débiteurs puissent être exclus de la liste des biens meubles susceptibles d'être saisis, à l'exception des animaux qui servent au fonctionnement d'un élevage.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, si l'article 528 du code civil définit certains animaux comme des meubles par nature, l'article 39 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution dresse la liste des biens insaisissables en raison de leur caractère nécessaire à la vie et au travail du débiteur et de sa famille. Cette liste comprend les « animaux d'appartement ou de garde ». En application de l'article 14-4° de la loi du 9 juillet 1991, ces biens sont insaisissables sauf pour le paiement de leur prix ou s'ils se trouvent ailleurs qu'au domicile du débiteur ou s'ils sont des biens de valeur en raison « notamment de leur importance, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux ». S'agissant de cette dernière condition, l'animal domestique n'y répond qu'exceptionnellement et toute contestation sur ce point est au demeurant soumise au juge de l'exécution. L'application de cet article est ainsi de nature à éviter, sauf exception, les procédures de saisie des animaux de compagnie.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O