Texte de la REPONSE :
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Les armes et les munitions utilisées par les tireurs sportifs sont des marchandises « dangereuses pour la sécurité publique » au sens de l'arrêté du 11 décembre 2001. De ce fait, l'article 215 du code des douanes habilite les agents des douanes à vérifier la régularité de la détention de ces armes et de ces munitions. Cette vérification s'effectue alors au regard de deux types de documents : soit un document attestant que la marchandise a été régulièrement importée dans le territoire douanier communautaire (par exemple, déclaration en douane) ; soit un document émanant d'une personne physique ou morale établie sur le territoire douanier communautaire (facture par exemple). L'article 215 est complété par l'article 215 bis qui permet aux agents des douanes de s'assurer que les armes et les munitions ont été régulièrement introduites en provenance d'un autre État membre de l'Union européenne. Ce contrôle s'effectue par la production soit de l'accord préalable des autorités françaises conformément aux directives n° 91/477/CEE (armes) et n° 93/15/CEE (munitions), transposées par le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 (JO du 7), soit de la facture d'achat auprès d'un armurier établi en France. Au regard de ces deux textes communautaires, l'autorisation d'acquisition et de détention d'arme et de munitions délivrée par la préfecture peut être acceptée par les agents des douanes si ce document comporte le cachet d'un vendeur en France. Dans les autres cas, ces agents sont fondés à exiger la production d'autres documents (facture d'achat par exemple) permettant de s'assurer que l'arme ou les munitions n'ont pas été importées (d'un pays tiers) ou introduites (d'un autre État membre) en fraude. De tels contrôles ont permis dans un passé récent de constater des infractions douanières (importations ou introductions irrégulières) alors même que les personnes contrôlées disposaient d'autorisations préfectorales parfaitement valides. Dans certains cas, il est apparu que ces autorisations n'étaient applicables qu'à une petite partie seulement des armes en possession des personnes contrôlées. Par ailleurs, les vérifications effectuées par le service des douanes répondent fréquemment aux demandes d'autorités douanières d'États membres voisins de l'Union européenne soucieux de s'assurer de la parfaite régularité de transferts d'armes à feu effectués au départ de leurs territoires respectifs à destination de la France. En conséquence, concernant des marchandises aussi sensibles que les armes et les munitions, il ne parait guère possible d'alléger ce dispositif de contrôle sans nuire à sa cohérence et à son efficacité.
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