Texte de la REPONSE :
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Les négociations sur le brevet communautaire ont échoué lors du Conseil compétitivité des 17-18 mai 2004 essentiellement sur la question linguistique car, si l'accord politique du 3 mars 2003 prévoyait bien que seules les revendications du brevet communautaire soient traduites dans chacune des langues officielles des États membres de l'Union européenne, rien n'était prévu sur le délai de remise de ces traductions et surtout sur la valeur juridique desdites traductions en cas de contrefaçon. Dans un tel système, la description du brevet communautaire ne faisait l'objet d'aucune traduction et restait dans la langue de procédure choisie (français, anglais, allemand), conformément aux dispositions de la convention sur le brevet européen. À la date du 15 octobre 2004, aucune proposition officielle émanant d'un État membre ou de la présidence néerlandaise n'avait été faite pour réactiver les négociations sur le brevet communautaire. La suggestion de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI) de proposer la traduction du brevet communautaire (description + revendications) dans les cinq langues de la marque communautaire - français, anglais, allemand, espagnol et italien - mérite réflexion. Il convient tout d'abord de remarquer qu'une telle proposition, s'agissant des revendications, constitue une remise en cause de l'accord politique du 3 mars 2003 ; en outre, le problème essentiel de la date de remise de ces traductions et de leur valeur juridique ne serait pas évacué. Il est à noter que ce problème n'existe pas dans le système du brevet européen puisque la remise de la traduction des revendications dans les deux langues autres que la langue de procédure a lieu avant la délivrance alors que, pour le brevet communautaire, cette remise a lieu près la délivrance. De plus, cette possibilité de traduire l'intégralité du brevet en ces cinq langues avait déjà été envisagée lors de négociations antérieures et avait été rejetée par de nombreuses délégations dont la langue n'était pas retenue ; l'argument majeur de ces délégations consistait à rappeler l'un des principes fondamentaux prévus dans le traité de Rome, à savoir qu'il ne pouvait y avoir de discrimination du fait de la langue utilisée par les citoyens. L'accord du 3 mars 2003 respectait bien ce principe puisque les revendicatios, c'est-à-dire ce qui, dans le brevet, est constitutif du droit exclusif, étaient traduites dans toutes les langues. Compte tenu de la situation dans laquelle se trouve le brevet communautaire, le Protocole de Londres revient en effet sur le devant de la scène ; ce protocole n'entrera pas en vigueur tant que la France ne l'aura pas ratifié (il est en effet stipulé que le protocole n'entrera en vigueur que s'il est ratifié par au moins huit États membres de la Convention sur le brevet européen, dont la France, l'Allemagne - qui l'a d'ores et déjà ratifié - et le Royaume-Uni - qui est en passe de faire voter une loi en ce sens). La France détient donc à ce jour entre ses mains le sort du protocole de Londres. Il existe toutefois le risque qu'un autre protocole soit mis sur pieds dans lequel l'anglais serait retenu comme langue unique : ce risque est loin d'être négligeable, et le « tout anglais » a déjà été maintes fois évoqué, et accepté par de nombreux pays, y compris certains pays d'Europe du Sud qui ont refusé de signer le protocole de Londres. Cette solution du « tout anglais » est sans réserve exclue par les autorités françaises, mais cet autre protocole, qui se ferait en dehors de la France, pourrait parfaitement s'appliquer dans les États membres de la convention sur le brevet européen. Ceux-ci sont en effet majoritairement en faveur de cette mesure dès lors qu'elle viserait à réduire le coût du brevet européen, ce qui était l'objectif du protocole de Londres.
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