Texte de la REPONSE :
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Aux termes des articles 19-2°, 36-2° et 29-2° des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires relatifs respectivement aux fonctionnaires de l'État, aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, l'accès aux concours internes est réservé aux fonctionnaires et agents publics en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. La condition d'activité requise pour l'accès aux concours internes s'apprécie au plus tard à la date de la première épreuve du concours ou, s'il s'agit d'un concours comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury chargé de la sélection des dossiers, sauf indications contraires dans le statut particulier du corps concerné. Il résulte de ces dispositions législatives que les anciens surveillants d'externat et maîtres d'internat n'étant plus en activité ne peuvent être admis à se présenter aux concours internes de la fonction publique. Cependant, titulaires au minimum du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, les anciens surveillants d'externat et maîtres d'internat ont accès à la plupart des concours externes de la catégorie B de la fonction publique. Par ailleurs, la réussite aux concours leur permet de faire valoir, dans la plupart des cas, à l'instar du concours interne d'accès aux instituts régionaux d'administration qui contribuent au recrutement des corps administratifs de catégorie A de l'État, les services publics qu'ils ont accomplis en qualité d'agents non titulaires pour se présenter aux concours internes.
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