Rubrique :
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justice
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Tête d'analyse :
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magistrats du parquet
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Analyse :
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exercice de la profession
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Texte de la QUESTION :
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M. Éric Jalton rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que l'article 86 du code de procédure pénale fait obligation au procureur de la République, suite à une plainte avec constitution de partie civile, dépôt de consignation et communication du dossier par le juge d'instruction, de prendre « ses réquisitions contre personne dénommée ou non dénommée ». Il lui demande s'il existe des instructions de la chancellerie dans le cadre de l'article 36 du code de procédure pénale invitant le ministère public à ne pas prendre des réquisitions contre des personnalités politiques d'opposition, voire de la majorité, à l'approche ou pendant les périodes électorales : référendum, régionales, sénatoriales.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que l'article 30 du code de procédure pénale dispose que le ministre de la justice conduit la politique d'action publique déterminée par le Gouvernement, et adresse à cette fin aux magistrats du ministère public des instructions générales d'action publique. Par ailleurs, en application de l'article 36 du même code, le procureur général peut enjoindre aux procureurs de la République, par instructions écrites et versées aux dossiers de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le procureur général juge opportune. Il résulte de la combinaison de ces deux dispositions législatives que le ministre de la justice ne peut en aucun cas intervenir pour inviter les magistrats du ministère public à ne pas engager de poursuites, et ce, quel que soit le contexte électoral ou la personnalité politique concernée.
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