FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 48215  de  M.   Hamelin Emmanuel ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  12/10/2004  page :  7856
Réponse publiée au JO le :  07/06/2005  page :  5832
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  assurance vie
Analyse :  rente PEA-PEP. cotisations sociales. double prélèvement
Texte de la QUESTION : M. Emmanuel Hamelin attire l'attention de M. le secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétaire sur la sortie en rente viagère des PEA bancaires et le vide juridique qui accompagne cet acte. En effet, il lui rappelle que lorsque l'on choisit la rente sur un PEA, le compte bancaire PEA est clôturé et les avoirs sont transmis à un assureur du groupe bancaire ou partenaire pour gérer les fonds aliénés et verser les arrérages. Il est donc possible que la banque retienne, avant transfert à l'assureur, ses cotisations sociales CSG et CRDS. Il lui fait valoir qu'il risque d'y avoir un double prélèvement, à moins que l'assureur revoie son assiette de prélèvement, ce qui serait étonnant. En revanche, il précise que, sur le principe, le transfert de l'encours bancaire vers une filiale assurance est normal, la rente n'étant pas, par nature, un produit bancaire mais de prévoyance. Il ne s'agit pas du rachat d'un compte (il n'y a pas de fiscalité appelée) et les fonds ne sont pas investis sur un nouveau contrat, mais uniquement affectés à un fonds collectif de rentes détenu par l'assureur. Le crédirentier dispose d'un numéro de rente, mais n'a donc pas de contrat personnalisé à ce titre. Les PEP gérés par les banques subissent également le même traitement au niveau des cotisations sociales et du transfert des fonds. Les PEP et PEA assurances, quant à eux, ne subissent pas les mêmes inconvénients puisqu'ils sont déjà gérés par des compagnies d'assurances, habilitées à procéder au versement des rentes. Pour toutes ces raisons, il souhaite savoir s'il a d'ores et déjà prévu une instruction fiscale précisant l'absence d'une double imposition en cas de récupération d'un PEA ou PEP bancaires sous forme de rente.
Texte de la REPONSE : Le titulaire d'un plan d'épargne en actions (PEA) ou d'un plan d'épargne populaire (PEP) peut choisir de dénouer son plan par le versement d'une rente viagère en souscrivant un contrat de rente viagère immédiate auprès de l'organisme d'assurance gestionnaire du PEA ou du PEP Si le plan (PEA ou PEP) est initialement ouvert auprès d'un organisme bancaire, son dénouement en rente viagère implique nécessairement son transfert préalable sur un plan ouvert auprès d'une compagnie d'assurance. Ce transfert n'est pas considéré comme une clôture pour autant qu'il s'effectue dans le respect des conditions prévues, pour les PEA, à l'article 91 quater I de l'annexe Il au code général des impôts et porte sur l'intégralité des titres et espèces figurant sur le plan et, pour les PEP, à l'article 11 du décret n° 90-116 du 5 février 1990. Le titulaire du plan peut alors souscrire auprès de la compagnie d'assurance un contrat de rente viagère immédiate, ce qui implique alors nécessairement la clôture préalable des plans concernés. S'agissant des prélèvements sociaux, ils sont perçus généralement lors de l'inscription en compte des produits sur un PEP, et lors du retrait ou de la clôture d'un PEA. La rente viagère constituée à titre onéreux, contrepartie de l'aliénation de la valeur de rachat du contrat, est elle-même soumise aux prélèvements sociaux sur la quote-part des arrérages représentatifs des intérêts produits par le capital aliéné. Il n'y a ainsi pas de double imposition des produits qui sont acquis les uns dans la phase de constitution du capital constitutif de la rente et les autres dans la phase de versement de la rente. Il n'est pas envisagé de modifier ces règles qui confèrent aux opérations en cause un régime fiscal équitable et cohérent.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O