FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 48353  de  M.   Gaillard Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  12/10/2004  page :  7865
Réponse publiée au JO le :  12/04/2005  page :  3787
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  demi-parts supplémentaires. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Claude Gaillard appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les règles applicables en matière de quotient familial. Il lui rappelle que la loi de finances pour 2004 prévoit que les veuves et veufs, divorcé(e)s et célibataires sans personne à charge ne bénéficient que d'une part à ce titre, sauf lorsqu'ils se trouvent dans certaines situations, et notamment vivre seuls en ayant un ou plusieurs enfants majeurs ou en ayant adopté un enfant. Cette dernière règle selon laquelle le contribuable doit vivre seul pour bénéficier d'une demi-part supplémentaire pèse lourdement sur certaines personnes veuves âgées qui ont choisi de vivre sous le même toit, afin de s'épauler mutuellement et d'échapper à la solitude, sans avoir ni lien familial, ni projet de mariage ou de conclusion de PACS. Il lui demande quelle est son analyse du problème.
Texte de la REPONSE : L'avantage de quotient familial évoqué dans la question constitue une importante dérogation aux principes du quotient familial dont l'objet est de proportionner l'impôt aux charges de famille. En application de ce principe, l'impôt sur le revenu des personnes seules est normalement calculé sur une part de quotient familial. Les personnes célibataires, veuves, ou divorcées sans charge de famille, qui ont des enfants imposés séparément bénéficient cependant d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. Institué après la Seconde Guerre mondiale pour tenir compte de la situation difficile des veuves de guerre, cet avantage fiscal ne présente plus aujourd'hui la même pertinence, notamment à l'égard des personnes qui vivent en concubinage et ne supportent pas les contraintes résultant de l'isolement. C'est pourquoi le Parlement, dans le cadre de la loi de finances pour 2004, a notamment recentré l'attribution de la majoration de quotient familial sur les personnes pour lesquelles elle a été historiquement instituée, c'est-à-dire les personnes qui vivent effectivement seules, à l'exception par conséquent de celles qui vivent en concubinage, lequel est défini par l'article 515-8 du code civil comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». La simple cohabitation ne suffit donc pas à présumer que les contribuables ne vivent pas seuls au sens du dispositif fiscal considéré. Le point de savoir si les personnes concernées cohabitent ou vivent en concubinage relève des circonstances de fait qui, dans le cadre du pouvoir de contrôle de l'administration, peuvent faire l'objet d'une demande de renseignements de la part du service des impôts. À cet égard, la déclaration sur l'honneur des contribuables attestant qu'ils vivent seuls au sens du dispositif concerné fait foi, jusqu'à preuve du contraire apportée par l'administration. En tout état de cause, les personnes qui cohabitent et qui, en raison de leurs liens familiaux, ne sont pas susceptibles de contracter mariage en application des articles 161 à 163 du code civil ou ne sont pas autorisées à souscrire un pacte civil de solidarité conformément au 1° de l'article 515-2 du même code, sont réputées vivre seules. L'ensemble de ces dispositions sont commentées dans une instruction administrative du 1er février 2005 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-7-05.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O