FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 48357  de  M.   Galy-Dejean René ( Union pour un Mouvement Populaire - Paris ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  12/10/2004  page :  7865
Réponse publiée au JO le :  05/04/2005  page :  3479
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  demi-parts supplémentaires. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. René Galy-Dejean attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'abattement fiscal attribué aux contribuables célibataires, séparés, divorcés ou veufs avec enfants, vivant éventuellement avec une autre personne. En effet, ces personnes disposaient jusqu'en 2003 d'une demi-part supplémentaire dans le calcul de leur imposition. Cet abattement n'est maintenu en 2004 que pour les personnes vivant seules, excluant ainsi celles vivant en concubinage. Cette disposition ne figurait d'ailleurs pas dans les documents explicatifs adressés en mars en annexe à la déclaration d'impôt. Or, il apparaît que les centres d'impôts opèrent par présomption pour établir que les personnes vivent en concubinage et procèdent d'office à la suppression de la demi-part supplémentaire, ne permettant pas aux intéressés d'apporter a priori les éléments de réponse demandés ou la preuve contraire à cette présomption de concubinage. Á tout le moins, il s'agit d'une intrusion dans la vie personnelle des citoyens qui se voient dans l'obligation de rendre des comptes sur leurs choix affectifs et sur ceux qui partagent éventuellement leur quotidien. Considérant que l'éducation des enfants peut représenter un coût important, la suppression de cette demi-part peut entraîner un coût financier important, par ailleurs contraire à la politique de baisse de l'impôt sur le revenu engagée par le Gouvernement. Afin de ne pas créer une discrimination fondée sur le choix de vie des individus, il souhaite savoir s'il envisage de réintroduire le bénéfice de cette demi-part lors de la loi de finances pour 2005.
Texte de la REPONSE : L'avantage de quotient familial évoqué dans la question constitue une importante dérogation aux principes du quotient familial dont l'objet est de proportionner l'impôt aux charges de famille. En application de ce principe, l'impôt sur le revenu des personnes seules est normalement calculé sur une part de quotient familial. Les personnes célibataires, veuves, ou divorcées sans charge de famille qui ont des enfants imposés séparément bénéficient cependant d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. Institué après la Seconde Guerre mondiale pour tenir compte de la situation difficile des veuves de guerre, cet avantage fiscal ne présente plus aujourd'hui la même pertinence, notamment à l'égard des personnes qui vivent en concubinage et ne supportent pas les contraintes résultant de l'isolement. C'est pourquoi le Parlement, dans le cadre de la loi de finances pour 2004, a notamment recentré l'attribution de la majoration de quotient familial sur les personnes pour lesquelles elle a été historiquement instituée, c'est-à-dire les personnes qui vivent seules, à l'exception par conséquent de celles qui vivent en concubinage, lequel est défini par l'article 515-8 du code civil comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ». Le nouveau dispositif a été porté à la connaissance des contribuables à travers une mention spéciale figurant en page 4 de la notice accompagnant la déclaration des revenus de 2003. La fiche de calcul incluse dans cette notice faisait également référence aux nouvelles règles de calcul aux pages 4 et 5 dans les rubriques « Détermination du nombre de parts » et « Plafonnement du quotient familial ». Cela étant, la simple cohabitation ne suffit pas à présumer que les contribuables ne vivent pas seuls au sens du dispositif fiscal considéré. Le point de savoir si les personnes concernées cohabitent ou vivent en concubinage relève des circonstances de fait qui, dans le cadre du pouvoir de contrôle de l'administration, peuvent faire l'objet d'une demande de renseignements de la part du service des impôts. À cet égard, la déclaration sur l'honneur des contribuables attestant qu'ils vivent seuls au sens du dispositif concerné fait foi, jusqu'à preuve du contraire apportée par l'administration. En tout état de cause, les personnes qui cohabitent et qui, en raison de leurs liens familiaux, ne sont pas susceptibles de contracter mariage en application des articles 161 à 163 du code civil ou ne sont pas autorisées à souscrire un pacte civil de solidarité conformément au 1° de l'article 515-2 du même code, sont réputées vivre seules. Ces dispositions sont commentées dans une instruction administrative du 1er février 2005 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5B-7-05.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O