FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 48397  de  M.   Rochebloine François ( Union pour la Démocratie Française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  12/10/2004  page :  7865
Réponse publiée au JO le :  25/10/2005  page :  9979
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  exonération
Analyse :  indemnités versées aux victimes de l'amiante
Texte de la QUESTION : M. François Rochebloine appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la distorsion de régime fiscal constatée entre, d'une part, les indemnités de cessation anticipée d'activité versées par l'employeur aux salariés et anciens salariés exposés à l'amiante, qui sont exonérées en totalité d'impôt sur le revenu et, d'autre part, les indemnités de préretraite progressive servies au même titre mais en l'absence de rupture de contrat de travail, qui ne bénéficient d'aucune exonération. Il lui demande quelle mesure envisage de prendre le Gouvernement pour remédier à cette inégalité que rien ne paraît justifier socialement.
Texte de la REPONSE : En application du 32° de l'article 81 du code général des impôts, l'indemnité de cessation anticipée d'activité versée aux salariés dont la rupture du contrat de travail s'inscrit dans le cadre du dispositif spécifique de préretraite prévu par l'article 41 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 en faveur des salariés et anciens salariés exposés à l'amiante (« préretraite amiante ») est exonérée d'impôt sur le revenu. Cette exonération s'inscrit dans le cadre d'un ensemble plus large de mesures prises en faveur des personnes exposées durablement aux poussières d'amiante ou de leurs ayants droit, qui témoignent de la solidarité nationale à leur égard. La situation des personnes concernées et, au cas particulier, des salariés qui cessent leur activité dans le cadre de la « préretraite amiante », ne peut donc être comparée à celle des salariés qui, adhérant à une convention de préretraite progressive, acceptent que l'emploi qu'ils occupent à temps plein soit transformé, dans le cadre de leur contrat de travail qui n'est pas rompu, en emploi à temps partiel. Il est à cet égard précisé que, entre autres mesures destinées à relever le taux d'activité des salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans (« seniors »), la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoit qu'aucune convention de préretraite progressive ne peut être conclue avec l'État à compter du 1er janvier 2005. Cela étant, l'allocation mensuelle de cessation anticipée d'activité versée aux bénéficiaires de la « préretraite amiante » jusqu'à ce qu'ils justifient, à partir de soixante ans, de la durée d'assurance requise pour prétendre à la pension de vieillesse à taux plein du régime général, qui constitue un revenu de remplacement, est, à ce titre, et comme l'ensemble des allocations de préretraite, notamment l'allocation de préretraite progressive, soumise à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun applicables aux traitements et salaires. Ces allocations bénéficient donc de la déduction de 10 % pour frais professionnels, puis de l'abattement général de 20 %. Elles sont également soumises au même régime au regard de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), de sorte que les bénéficiaires soient exonérés de ces contributions lorsque le montant de leur revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année n'excède pas le plafond prévu pour bénéficier des allégements de taxe d'habitation. S'ils ne remplissent pas cette condition mais que le montant de leur impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieur au minimum de perception (61 euros), les intéressés, qui restent redevables de la CRDS, acquittent en revanche la CSG au taux réduit de 3,8 % (au lieu du taux plein de 6,6 % applicable aux revenus de remplacement). Au total, le régime fiscal dérogatoire dont bénéficient les bénéficiaires du dispositif de « préretraite amiante », qui est limité à l'indemnité qui leur est versée au titre de la rupture de leur contrat de travail, se justifie dans le contexte particulier et douloureux de l'exposition des intéressés aux poussières d'amiante dans le cadre de leur activité professionnelle.
UDF 12 REP_PUB Rhône-Alpes O