Texte de la REPONSE :
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En vertu de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, les adjoints élus par le conseil municipal ont vocation à recevoir du maire des délégations de fonctions. Ces délégations, qui s'exercent sous la surveillance et la responsabilité du maire, permettent à l'exécutif communal de se décharger en partie des multiples tâches qui lui incombent. La disposition introduite dans cet article par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit qu'en cas de retrait par le maire des délégations qu'il avait accordées à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. Ainsi, le conseil municipal est en mesure, s'il estime utile de permettre au maire de compter sur l'ensemble des adjoints, de ne pas maintenir dans ses fonctions l'adjoint à qui le maire a retiré ses délégations, que ce soit en raison d'un différend sur les décisions à prendre ou pour tout autre motif. Le poste devenant vacant, le conseil municipal pourra procéder à l'élection d'un nouvel adjoint. À cette occasion, comme l'autorise la nouvelle disposition de l'article L. 2122-10 issue de l'article 144 de la loi susvisée, le conseil municipal pourra décider que ce nouvel adjoint occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste vacant. À défaut, conformément à la règle posée par l'article R. 2121-2 du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) qui détermine le rang des adjoints dans l'ordre de leur nomination, le nouvel adjoint prendra le dernier poste. Il convient de remarquer qu'en adoptant cette disposition, le Parlement l'a substituée à la disposition qui, précédemment, permettait au maire de donner à un conseiller municipal les délégations retirées à un adjoint. Ainsi, si le conseil municipal décidait de maintenir en fonction un adjoint sans délégation, les délégations retirées ne peuvent être confiées par le maire qu'à ses adjoints, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif. Il apparaît en effet que le droit de priorité reconnu aux adjoints par l'article L. 2122-18 s'oppose à ce que de nouvelles délégations soient données à des conseillers municipaux alors qu'un adjoint se trouve dépourvu de délégation. En revanche, les délégations antérieurement accordées aux conseillers ne sont pas remises en cause.
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