Texte de la QUESTION :
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Mme Paulette Guinchard-Kunstler attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'arrêté du 1er décembre 2003 modifiant l'arrêté du 19 décembre 2000 conférant l'agrément prévu par l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (JORF 18 décembre 2003). Cet arrêté fait obligation aux personnels des bureaux d'études d'acquérir une formation juridique pour continuer à exercer. La formation juridique à laquelle les personnes devront se soumettre risque d'amputer sensiblement leur chiffre d'affaires, ce qui posera parfois la question de la survie économique de certains. Dans ces conditions, elle lui demande les raisons qui justifient l'édiction de cet arrêté. Elle souhaite également savoir si le ministère de la justice a prévu, en lien avec les professionnels, des modalités d'application particulière de ce texte.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'arrêté du 1er décembre 2003 a tiré les conséquences de l'annulation partielle de l'arrêté du 19 décembre 2000, prononcée par un arrêt du Conseil d'État en date du 3 juin 2002, en ce qu'il conférait l'agrément à des personnes justifiant de dix ans d'expérience professionnelle mais dépourvues de formation juridique. Cet arrêté intervient sur le fondement du titre II de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, qui réglemente la consultation en matière juridique et la rédaction d'actes sous seing privé, activité réservée, par principe, aux professions judiciaires et juridiques. S'agissant des consultants ou ingénieurs-conseils, l'arrêté du 1er décembre 2003 leur confère l'agrément pour intervenir en matière de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé. Par conséquent, il ne vise en aucune façon à réglementer de manière générale l'activité d'ingénierie, mais seulement à définir les conditions requises pour les membres des bureaux d'étude, consultants ou ingénieurs-conseils, souhaitant pratiquer, de manière accessoire à leur activité principale, le conseil juridique pour autrui et à titre rémunéré. Cette disposition, qui tend à assurer à leurs clients une sécurité juridique suffisante, ne nécessite ni modalité d'application ni compensation financière particulière.
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