Texte de la QUESTION :
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M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la fabrication et l'usage illégal des fausses identités en France. En effet, dans une récente note d'alerte, le département de recherche sur les menaces criminelles contemporaines de l'institut de criminologie de Paris rappelle que l'usage des fausses identités provoque en France des préjudices financiers importants tant pour l'État (sécurité sociale, allocations familiales, etc.) que pour les entreprises (90 % des amendes de la SNCF restent impayées faute d'une identification certaine des auteurs) et alors que de plus en plus de détenus sont incarcérés en France sous « X se disant... ». C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer la législation actuellement applicable en ces matières et s'il envisage de la modifier, et ce dans quel délai.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que la fabrication, l'usage et le recel d'un document administratif falsifié constatant une identité sont punis d'une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, indépendamment des peines complémentaires encourues, par lesquelles l'interdiction du territoire (art. 441-2, 321-1 du code pénal). Les articles 441-3, 441-5 et 441-6 du code pénal sanctionnent, par ailleurs, le fait de détenir, de fournir ou d'obtenir frauduleusement un document administratif indu. Lorsqu'une fausse identité est utilisée pour obtenir des prestations de la part des organismes de sécurité sociale ou des caisses d'allocations familiales, des poursuites peuvent être engagées sous la qualification d'escroquerie (art. 313-1 du code pénal) ; ce délit est susceptible d'être aggravé s'il est commis en bande organisée (5° de l'article 313-2 du code pénal). Dans l'hypothèse où une fausse identité est communiquée verbalement aux services lors d'une procédure pénale, les délits d'usurpation d'identité ou de fourniture d'une identité imaginaire sont susceptibles d'être caractérisés (art. 434-23 du code pénal et 781, alinéa 2, du code de procédure pénale). L'arsenal répressif existant apparaît donc répondre aux différentes situations envisageables quant à l'utilisation d'une fausse identité ou la fabrication de pièces d'identité falsifiées.
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