Texte de la QUESTION :
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M. Yves Jego attire l'attention de Mme la ministre déléguée à la lutte contre la précarité et l'exclusion sur les difficultés engendrées par l'application de la procédure d'évaluation forfaitaire des ressources des personnes qui demandent à bénéficier d'une prestation familiale soumise à condition de ressources, de l'allocation de logement à caractère social (ALS) ou de l'aide personnalisée au logement, ou dont le droit à une telle prestation est réexaminé au terme d'une période de paiement. Depuis l'extension du champ d'application de ces règles d'évaluation forfaitaire des ressources par les décrets n° 97-79 et n° 97-83 du 30 janvier 1997, un certain nombre de réclamations ont été formulées auprès de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole (MSA). Pour tenir compte de ces difficultés ainsi constatées, le dispositif a de nouveau été modifié par les décrets n° 99-536 et n° 99-541 du 28 juin 1999 et les décrets n°s 2000-635 du 7 juillet 2000, 2000-749 et 2000-750 du 1er août 2000. Ces ajustements apportés au mécanisme de l'évaluation forfaitaire par lesdits décrets ont un caractère marginal et laissent subsister les défauts intrinsèques de ce mode de calcul des prestations familiales et de logements attribués sous condition de ressources. En effet, le premier de ces défauts est de créer d'importants effets de seuil susceptibles de pénaliser les personnes ayant de faibles revenus et d'avoir des effets anti-redistributifs. Compte tenu du niveau du revenu forfaitaire retenu, les personnes dont les ressources au cours de l'année de référence étaient inférieures au plafond de déclenchement de l'évaluation forfaitaire percevront souvent des prestations d'un montant inférieur à celles qui seront versées aux personnes dont les ressources de référence étaient un peu supérieures au plafond précité. De même, il paraît difficile de justifier que les droits à prestations sous condition de ressources d'un jeune salarié ou travailleur indépendant puissent varier très sensiblement selon la date à laquelle il a commencé à exercer une activité professionnelle, étant rappelé que l'évaluation forfaitaire n'est pas applicable lorsque l'intéressé n'a perçu aucune rémunération au cours du mois de référence. Le second des défauts majeurs de cette évaluation forfaitaire est qu'elle est perçue comme ayant un effet désincitatif au travail et, à ce titre, va à l'encontre des mesures prises pour favoriser la sortie de l'inactivité, notamment en autorisant le cumul partiel et temporaire d'un minimum social et d'un revenu d'activité ; malgré les deux diminutions successives du revenu forfaitairement attribué aux non-salariés, elle a des conséquences très défavorables pour les personnes dont l'entreprise est déficitaire, ce qui est souvent le cas des créateurs d'entreprise et des exploitants agricoles qui s'installent ; elle a pour effet pervers de pénaliser les bénéficiaires de certains avantages fiscaux, tels les apprentis qui percevront une aide au logement sensiblement inférieure à celle à laquelle ils auraient pu prétendre au regard de leur revenu réel, du seul fait que leur exonération fiscale spécifique les ramène dans le champ d'application de l'évaluation forfaitaire ; enfin, elle a des conséquences particulièrement préoccupantes pour les handicapés titulaires du minimum social qu'est l'AAH, dont le montant, au même titre que celui des prestations de logement, est très sensible à toute variation des revenus pris en compte. Aussi souhaiterait-il savoir ce qu'entend faire le Gouvernement concernant les difficultés soulevées par l'application de l'évaluation forfaitaire des ressources.
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