FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 48569  de  M.   Viollet Jean-Claude ( Socialiste - Charente ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  12/10/2004  page :  7882
Réponse publiée au JO le :  04/01/2005  page :  119
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  hygiène et sécurité
Analyse :  décret n° 85-603 du 10 juin 1985. application. petites communes
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Viollet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les difficultés qui pourraient se faire jour pour l'application du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, modifié par le décret n° 2000-542 du 15 juin 2000, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, s'agissant notamment de son article 4, relatif à la désignation, par l'autorité territoriale, d'un agent chargé d'assurer, sous sa responsabilité, la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) et de son article 5, relatif à la désignation, par cette même autorité, de l'agent chargé d'assurer, toujours sous sa responsabilité, une fonction d'inspection dans ces mêmes domaines (ACFI). En effet, la circulaire NOR INT B 01 00272 C du 9 octobre 2001 prévoit que dans l'hypothèse où aucun agent de la collectivité ne donnerait son accord à l'autorité territoriale pour l'exercice de ces fonctions d'agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) ou d'agent chargé de la fonction d'inspection (ACFI), celles-ci pourraient être confiées, suivant la taille de la collectivité, au secrétaire de mairie ou au directeur général des services. Or, ces nouvelles missions, importantes, imposent l'acquisition d'une technicité toute particulière, à travers une formation préalable à la prise de fonction mais aussi une formation continue, et nécessitent une grande disponibilité. C'est pourquoi, cette situation étant susceptible de créer de réelles difficultés dans les communes modestes, à faible effectif de personnels, où les secrétaires de mairie assument d'ores et déjà de lourdes responsabilités, dans des domaines très variés, il lui demande de lui préciser dans quelle mesure l'agent chargé d'assurer la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) pourrait être employé par une structure de coopération intercommunale, ce qui pourrait d'ailleurs être aussi le cas pour l'agent chargé de la fonction d'inspection (ACFI), même si, pour ce dernier, l'article 5 du décret susvisé prévoit déjà le recours possible, par convention, au centre de gestion.
Texte de la REPONSE : L'article 4 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale impose, dans chaque collectivité locale, la désignation d'un ou de plusieurs agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et sécurité (ACMO), notamment s'il y a plusieurs sites distincts, avec l'accord du ou des agents concernés. La mission de l'ACMO consiste à conseiller et à assister l'autorité territoriale, sous la responsabilité de celui-ci, dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et sécurité. Dans l'hypothèse où aucun agent de la collectivité ne donnerait son accord à l'autorité territoriale pour l'exercice des fonctions d'ACMO, la circulaire NOR INT B 01 00272 C du ministre de l'intérieur du 9 octobre 2001 précise que « celles-ci pourront être confiées au secrétaire de mairie ou au directeur général des services, l'hygiène et la sécurité entrant dans le cadre général de leurs missions. » Il convient de préciser que les secrétaires de mairie sont appelés, le cas échéant, à exercer les fonctions d'ACMO dans des collectivités territoriales de taille restreinte et que les charges induites par cette fonction sont proportionnelles à la taille de la collectivité et au nombre de ses agents. Cette fonction requiert la présence de l'agent dans la collectivité et des connaissances générales en hygiène et sécurité sans pour autant faire de celui-ci un expert de ce domaine. Pour leur permettre d'exercer leurs attributions, les agents bénéficient d'une formation initiale et continue dont les modalités sont définies par l'arrêté du 3 mai 2002 (Journal officiel du 5 mai 2002). À la formation préalable de trois jours s'ajoute une formation continue de deux jours l'année qui suit la prise de fonction et d'une journée les années suivantes. Cette formation constitue un socle destiné à garantir une formation minimale. Elle est adaptée aux agents tel que les secrétaires de mairie qui exercent les fonctions d'ACMO en sus de leurs attributions habituelles. Les dispositions réglementaires du décret du 10 juin 1985 précité sont justifiées par la transposition dans le droit français de la directive européenne n° 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. Le paragraphe 1 de l'article 7 de cette directive précise notamment que dans chaque collectivité territoriale une personne doit s'occuper de la prévention des risques et de la sécurité. Cette directive ne prévoit pas de dérogation à cette obligation quels que soient les effectifs de la collectivité. Toutefois, elle autorise des aménagements à ce principe aux paragraphes 3 et 7 de l'article 7. En raison des difficultés que peuvent éprouver certains collectivités territoriales employant un très faible nombre d'agents pour assurer la nomination et la formation de leurs ACMO, diverses solutions sont actuellement étudiées afin de déboucher sur une solution adaptée respectant la directive européenne susmentionnée. La désignation d'un agent assurant les fonctions d'ACMO de façon régulière et suivie pour plusieurs collectivités pourrait être envisagée dans le cadre des structures intercommunales ou des centres de gestion, conformément à l'esprit de l'article 7 paragraphe 3 de la directive précitée autorisant le recours éventuel à des compétences extérieures à la collectivité sous certaines conditions. Cette éventualité n'est pas sans poser des difficultés tant dans le cadre du principe de non-tutelle des collectivités territoriales et de leurs groupements entre elles que de la nécessaire distinction entre l'ACMO et l'agent chargé d'une fonction d'inspection dans le domaine de l'hygiène et la sécurité (ACFI). En outre, l'ACMO ne serait plus présent de manière continue dans la collectivité, l'éloignement géographique diminuant ainsi sa nécessaire proximité au terrain. C'est pourquoi, il pourrait être envisagé, pour les collectivités de petite taille, conformément à l'esprit de l'article 7 paragraphe 7 de la directive précitée, de permettre à l'employeur d'exercer lui-même les fonctions d'ACMO. Dans cette optique, les conditions dans lesquelles les fonctions d'ACMO pourraient être confiées, dans certaines collectivités, à un membre de l'assemblée délibérante, sont à l'étude, ce qui permettrait à la fois de garantir la nécessaire connaissance du terrain par l'ACMO ainsi que sa liberté d'expression au regard de l'importance des règles d'hygiène et de sécurité. Par ailleurs, aux termes de l'article 5 du décret du 10 juin 1985 précité la désignation du ou des agents chargés des fonctions d'inspection en matière d'hygiène et sécurité (ACFI) ne requiert pas un accord préalable du ou des agents concernés. Il revient à l'autorité territoriale de désigner librement la personne la mieux à même d'exercer les missions d'ACFI. Le secrétaire de mairie n'a donc pas vocation à exercer ces fonctions plus que tout autre personnel de la collectivité. En outre, la mission d'ACFI qui consiste à contrôler les conditions d'application des règles d'hygiène et de sécurité ne nécessite pas la présence permanente d'un agent dans la collectivité territoriale. Ainsi, la collectivité territoriale n'est pas tenue de désigner un ACFI parmi les membres de son personnel. Elle peut passer une convention avec le centre de gestion dont elle relève, à cet effet. En conséquence, la possibilité de recourir à un ACFI intercommunal ne s'impose pas comme une nécessité.
SOC 12 REP_PUB Poitou-Charentes O