Texte de la REPONSE :
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Les enseignants associés intervenant dans les universités sont régis par le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985. Ceux d'entre eux exerçant dans les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont recrutés selon les modalités fixées par le décret n° 91-267 du 6 mars 1991. L'association constitue un accès particulier à l'enseignement supérieur réservé à des personnalités extérieures, qui font bénéficier l'université de leur expérience en qualité de professionnel ou d'universitaire étranger, soit comme professeur des universités, soit comme maître de conférences, à temps plein ou à mi-temps. Les enseignants associés à mi-temps doivent poursuivre parallèlement une activité professionnelle principale, puisque la cessation de celle-ci entraîne de plein droit la cessation du contrat d'association au terme de l'année universitaire en cours. Les maîtres de conférence associés à mi-temps sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour une période de trois ans. Cette nomination peut être renouvelée pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans, au vu d'un rapport d'activité, sur proposition de la commission de spécialistes et après avis favorable du conseil d'administration de l'établissement. Les professeurs des universités associés à mi-temps sont, quant à eux, nommés par décret du Président de la République, pour une durée comprise entre trois et neuf ans. Le décret initial de nomination peut prévoir que, « au terme d'une période de trois ans, l'intéressé peut, sur sa demande, être maintenu une ou plusieurs fois dans ses fonctions ». Ce maintien en fonctions est décidé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, au vu d'un rapport d'activité, sur proposition de la commission de spécialistes et après avis favorable du conseil d'administration de l'établissement. Enfin, les nominations des enseignants associés à mi-temps peuvent être renouvelées sans limitation, dans la mesure où la réglementation applicable à ces enseignants ne fixe pas le nombre de ces renouvellements.
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