FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 48613  de  M.   Thomas Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  12/10/2004  page :  7869
Réponse publiée au JO le :  14/12/2004  page :  10008
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  parents divorcés
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Thomas attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions de bénéfice de la demi-part supplémentaire par enfant pour le calcul de l'impôt dans le cas d'une garde alternée pour cause de séparation des parents. Seul bénéficie de cette demi-part supplémentaire par enfant le parent chez qui l'enfant a sa « résidence habituelle ». Même si le temps est partagé 50-50 entre les deux parents c'est le principe de « résidence habituelle » qui s'applique. Or il s'agit là d'une forme d'injustice par rapport au parent qui en plus de supporter 50 % des charges (car participant à 50 % au niveau du temps accordé) ne voit pas dans ses impôts apparaître une possibilité de « reconnaissance ». Cette injustice touche plus souvent les pères que les mères ; la « résidence habituelle » étant plus souvent largement donnée à la mère qui, en outre, perçoit les allocations familiales. Il lui demande s'il est possible de mettre en place une disposition au niveau fiscal équitable entre les deux parents qui partagent de manière identique ou pas le principe de la garde alternée.
Texte de la REPONSE : Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 sur l'autorité parentale, la résidence alternée des enfants en cas de divorce ou de séparation des parents constitue un mode d'exercice de l'autorité parentale qui suppose que l'enfant dispose de sa résidence au domicile respectif de chacun de ses parents. Cette situation s'oppose à celle dans laquelle le jugement de divorce, ou la convention des parties homologuée par le juge, fixe la résidence habituelle de l'enfant au domicile de l'un des parents, l'autre parent ne disposant alors que d'un droit de visite et d'hébergement. La législation fiscale a tiré les conséquences des nouvelles règles civiles. En cas de résidence alternée, chaque parent est réputé assumer l'entretien de l'enfant au quotidien. Cette circonstance conduit à considérer, sauf disposition contraire dans la décision judiciaire, la convention homologuée par le juge ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, que ceux-ci en supportent conjointement la charge à égalité, conformément aux dispositions du 4e alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts. La majoration de quotient familial est alors partagée de manière égale entre eux. Ce n'est que lorsque la résidence alternée de l'enfant ne reflète pas la réalité de la répartition de la charge que les parents peuvent, d'un commun accord, dans le cadre de la décision judiciaire, la convention homologuée par le juge, ou dans tout autre accord à condition qu'il soit cosigné par les deux parents, préciser lequel d'entre eux supporte effectivement la charge d'entretien de l'enfant à titre principal. La majoration de quotient familial est alors attribuée intégralement au parent concerné. En revanche, lorsque la résidence habituelle de l'enfant est fixée au domicile de l'un des deux parents, celui-ci est présumé en assumer la charge principale et bénéficie par conséquent des majorations de quotient familial auxquelles l'enfant ouvre droit. L'autre parent peut pour sa part déduire de son revenu imposable les pensions alimentaires mises à sa charge par le jugement de divorce ou la convention de divorce homologuée par le juge. Ces sommes sont corrélativement imposables au nom du parent qui compte l'enfant à charge et bénéficie des avantages de quotient familial. Le parent qui ne bénéficie pas des avantages de quotient familial afférents à l'enfant peut toutefois en revendiquer l'attribution s'il est en mesure d'apporter, par tous moyens, la preuve qu'il en assume en fait la charge principale. Dans ce cas, les pensions alimentaires qu'il est tenu de verser ne sont alors plus admises en déduction de son revenu imposable. Ces dispositions applicables depuis l'imposition des revenus de 2003 ont été commentées dans l'instruction administrative du 20 janvier 2004 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5B-3-04.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O