Texte de la REPONSE :
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Les articles L. 351-1-1 et L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, créés par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, permettent aux salariés ayant eu une carrière longue ou aux salariés handicapés de bénéficier d'une retraite anticipée. En effet, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, qui fixe à soixante ans l'âge auquel un assuré peut prétendre à la retraite (art. R. 351-2 du code de la sécurité sociale), la retraite anticipée est possible : soit à cinquante-six, cinquante-huit ou cinquante-neuf ans si le salarié remplit les conditions définies par l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale (carrières longues), soit à cinquante-cinq, cinquante-six, cinquante-sept, cianquante-huit ou cinquante-neuf ans pour les salariés handicapés, dans les conditions définies par l'article D. 351-1-5 du code de la sécurité sociale. Aussi, dans le cadre de la réglementation des régimes de retraite complémentaire, les partenaires sociaux gestionnaires des régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC ont tiré les conséquences de ces dispositions. Les salariés handicapés ou ayant commencé à travailler tôt peuvent donc désormais également bénéficier de manière anticipée d'une pension de retraite complémentaire sans abattement dès soixante ans, sous réserve qu'ils bénéficient d'une pension de vieillesse du régime général à taux plein. S'agissant du versement d'une indemnité au moment du départ en retraite du salarié, il s'agit d'une des garanties collectives de prévoyance prévue par certaines conventions ou accords collectifs de branche et dont le montant varie en fonction de l'ancienneté du salarié. Elle a pour objet d'indemniser une rupture du contrat de travail en cas de départ volontaire du salarié. Compte tenu du fait que les dispositions des conventions ou accords collectifs relèvent de la négociation collective, il appartient aux seuls partenaires sociaux de définir le cadre de cette indemnité.
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