FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 48654  de  M.   Geoffroy Guy ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  12/10/2004  page :  7910
Réponse publiée au JO le :  21/03/2006  page :  3168
Date de signalisat° :  14/03/2006 Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  liquidation des pensions
Analyse :  indemnité de départ à la retraite. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Guy Geoffroy attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur les dispositions relatives à l'indemnité de départ à la retraite. Certaines personnes qui rentrent dans le dispositif du départ à la retraite anticipé avant soixante ans et qui peuvent aussi prétendre à leur retraite complémentaire du fait de leur nombre de trimestres acquis, se retrouvent dans l'impossibilité d'obtenir l'indemnité de départ à la retraite quand leur caisse de retraite complémentaire n'a pas signé d'accord avec le Gouvernement. C'est le cas pour cette personne qui travaille dans la filière de l'agroalimentaire et qui dépend du groupe ISICA, organisme de protection sociale des salariés de la filière alimentaire. Les conséquences de cet état de fait sont que la société où il travaille lui indique qu'elle ne peut qu'appliquer la convention collective qui indique le départ à la retraite à soixante ans. En partant avant soixante ans, il ne rentrerait donc pas dans le cadre de la convention collective. Ainsi, il lui demande quelles mesures pourraient être prises pour permettre à des personnes qui se trouvent dans cette situation de se porter candidat à l'obtention de l'indemnité de départ à la retraite.
Texte de la REPONSE : Les articles L. 351-1-1 et L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, créés par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, permettent aux salariés ayant eu une carrière longue ou aux salariés handicapés de bénéficier d'une retraite anticipée. En effet, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, qui fixe à soixante ans l'âge auquel un assuré peut prétendre à la retraite (art. R. 351-2 du code de la sécurité sociale), la retraite anticipée est possible : soit à cinquante-six, cinquante-huit ou cinquante-neuf ans si le salarié remplit les conditions définies par l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale (carrières longues), soit à cinquante-cinq, cinquante-six, cinquante-sept, cianquante-huit ou cinquante-neuf ans pour les salariés handicapés, dans les conditions définies par l'article D. 351-1-5 du code de la sécurité sociale. Aussi, dans le cadre de la réglementation des régimes de retraite complémentaire, les partenaires sociaux gestionnaires des régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC ont tiré les conséquences de ces dispositions. Les salariés handicapés ou ayant commencé à travailler tôt peuvent donc désormais également bénéficier de manière anticipée d'une pension de retraite complémentaire sans abattement dès soixante ans, sous réserve qu'ils bénéficient d'une pension de vieillesse du régime général à taux plein. S'agissant du versement d'une indemnité au moment du départ en retraite du salarié, il s'agit d'une des garanties collectives de prévoyance prévue par certaines conventions ou accords collectifs de branche et dont le montant varie en fonction de l'ancienneté du salarié. Elle a pour objet d'indemniser une rupture du contrat de travail en cas de départ volontaire du salarié. Compte tenu du fait que les dispositions des conventions ou accords collectifs relèvent de la négociation collective, il appartient aux seuls partenaires sociaux de définir le cadre de cette indemnité.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O