Texte de la QUESTION :
|
M. Jean-Pierre Balligand appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la situation de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Fort de 1 700 000 cotisants pour près de 700 000 pensionnés, ce régime, destiné aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et géré par la Caisse des dépôts et consignations, bénéficie depuis plusieurs années d'une situation démographique très favorable, qui en a fait le principal contributeur des mécanismes de compensation entre régimes de retraite. Or les nouvelles compétences des collectivités locales instituées par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales vont entraîner en 2005 le transfert d'environ 130 000 fonctionnaires d'État vers la fonction publique territoriale. Ces nouveaux agents territoriaux, qui n'auront pas cotisé à la CNRACL durant la majeure partie de leur carrière, pourront en revanche bénéficier immédiatement de son régime de retraite. Il le remercie par conséquent de lui indiquer précisément l'incidence des nouveaux transferts de compétences sur l'équilibre financier de la CNRACL et les garanties que l'État entend lui apporter à court, moyen et long terme.
|
Texte de la REPONSE :
|
En application des dispositions de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les collectivités territoriales vont exercer de nouvelles compétences. L'exercice de ces compétences s'accompagne d'un transfert de personnels de l'État vers les collectivités territoriales. Ces personnels, que l'on peut évaluer à 120 000 fonctionnaires, se répartissent entre le ministère chargé de l'éducation nationale et le ministère chargé de l'équipement de la façon suivante : 900 000 et 35 000. L'âge moyen des personnels concernés, situé aux alentours de quarante-cinq ans, fait apparaître que ceux-ci entament la seconde partie de leur activité professionnelle. Compte tenu de l'entrée souvent tardive dans la fonction publique, on peut donc considérer, dans la perspective de l'allongement des carrières lié à la loi du 21 août 2003 sur la réforme des retraites, que la durée d'affiliation au régime de la CNRACL des personnels intégrés sera voisine de celle constatée au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par ailleurs, rien ne permet d'anticiper sur l'option qui sera effectuée par les personnels transférés, qui pourront choisir soit l'intégration au sein de la fonction publique territoriale, soit le détachement sans limitation de durée. Tout porte à croire cependant que les personnels en fin de carrière préféreront conserver leur lien statutaire avec la fonction publique de l'État, sous la forme du détachement, et que les personnels plus jeunes, c'est-à-dire ceux qui cotiseront le plus longtemps à la CNRACL, demanderont leur intégration à la fonction publique territoriale afin de bénéficier d'une évolution de carrière en son sein. Il faut rappeler aussi qu'en matière de droit à retraite le droit d'option emporte les conséquences suivantes pour la CNRACL et le régime de pension de retraites des fonctionnaires de l'État : si les fonctionnaires de l'État optent pour le statut de fonctionnaire territorial, la pension de retraite des intéressés sera versée par la caisse pour la totalité de leur carrière dans la fonction publique (avec un taux de contribution employeur de 27,3 % à partir de 2005). Ceux de ces agents qui opteront pour le statut de fonctionnaire territorial seront affiliés à la caisse de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) à compter de la date de leur intégration dans leur nouveau cadre d'emploi. En application du principe d'interpénétration des carrières, la pension des intéressés sera versée par la CNRACL pour la totalité de leur carrière dans la fonction publique. Si les fonctionnaires de l'État optent pour le maintien de leur statut, en matière de droit à retraite, la pension des intéressés sera versée par le budget de l'État pour la totalité de leur carrière (avec un taux de contribution employeur payé par les employeurs locaux de 33 %). Cette intégration générera une croissance immédiate du montant des cotisations salariales et des contributions employeurs versées à la CNRACL mais c'est ce dernier régime qui en tout état de cause versera les pensions de retraite des intéressés. Les missions étant transférées de façon définitive, les anciens agents de l'État, qu'ils aient ou non opté pour leur intégration dans la fonction publique territoriale, ont vocation à être remplacés par de nouveaux fonctionnaires territoriaux lorsqu'ils partiront à la retraite, générant de ce fait des ressources pérennes pour la CNRACL. Enfin, les conséquences de l'intégration dans la fonction publique territoriale des personnels transférés sur l'équilibre du régime de retraite de la CNRACL seront chaque année mesurées dans un rapport établi par le Gouvernement et remis au Parlement afin que ce dernier, conformément à l'article 108 de la loi du 13 août 2004 précitée puisse ainsi avoir connaissance pleinement des effets de la décentralisation sur ce régime de retraite.
|