FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 48700  de  M.   Charasse Gérard ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Allier ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  19/10/2004  page :  8073
Réponse publiée au JO le :  18/10/2005  page :  9767
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  Cour de cassation
Analyse :  pourvois. procédure
Texte de la QUESTION : M. Gérard Charasse appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le contenu de la lettre type qui est adressée par le parquet du procureur général près la Cour de cassation aux justiciables ayant formé un pourvoi contre un arrêt rendu en appel. Ce dernier indique que, pour satisfaire aux exigences de la Cour européenne des droits de l'homme, il doit informer le justiciable sans conseil du sens des conclusions de l'avocat général à l'exclusion de toute autre information complémentaire. En somme, le requérant sans conseil ne connaît pas avant l'examen, le fonds des conclusions de l'avocat général ; il sait seulement si ces dernières tendent au rejet du pourvoi ou à son admission. La Cour européenne des droits de l'homme a d'ores et déjà jugé que l'absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l'audience, du rapport du conseiller rapporteur ne s'accordait pas avec les exigences du procès équitable. Si la jurisprudence a indiqué que, lorsque les parties sont représentées par un avocat, ce dernier avait la possibilité de répliquer aux conclusions oralement ou par une note en délibéré, elle a précisé que cette pratique était incompatible avec les exigences de l'article 6, alinéa I de la Convention, dès lorsqu'elle s'appliquait à un justiciable ayant choisi de se défendre seul et ne bénéficiant pas, alors, de la capacité de réplique des conseils. Il souhaiterait donc qu'il examine cette lettre type et lui indique les mesures qu'il compte prendre pour la rendre compatible avec les exigences de la Cour européenne des droits de l'homme et les jurisprudences qui ont été prises en ce sens.
Texte de la REPONSE : Le ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que par un arrêt Reinhart et Slimane-Kaid c. France du 31 mars 1998, la Cour européenne des droits de l'homme, saisie du caractère équitable de la procédure en cassation en application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, a relevé que le fait que l'avocat général informe, avant le jour de l'audience, les conseils des parties du sens de ses propres conclusions était de nature à offrir aux parties la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses, et de les commenter dans des conditions satisfaisantes (§106 de l'arrêt précité). La Cour européenne des droits de l'homme, aux termes du même paragraphe, a justifié sa position au motif que seules des questions de pur droit sont discutées devant la Cour de cassation et que les parties y sont représentées par des avocats hautement spécialisés. Le courrier adressé par le procureur général près la Cour de cassation aux parties au pourvoi mentionne le sens des conclusions prises par l'avocat général et précise que cette information leur est communiquée pour satisfaire aux exigences de la Cour européenne des droits de l'homme. Par ailleurs, cette information est transmise aux parties indépendamment du fait qu'elles aient, ou non, choisi d'être représentée par un ministère d'avocat. La correspondance adressée par les services de la Cour de cassation aux parties à un pourvoi est, dès lors, conforme à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme telle qu'interprétée sur ce point par la Cour européenne des droits de l'homme.
NI 12 REP_PUB Auvergne O