FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 48702  de  M.   Bignon Jérôme ( Union pour un Mouvement Populaire - Somme ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  19/10/2004  page :  8074
Réponse publiée au JO le :  15/02/2005  page :  1734
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  tribunaux de commerce
Analyse :  procédures collectives. droits de la concurrence. respect
Texte de la QUESTION : M. Jérôme Bignon appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les interférences entre le droit de la concurrence et les procédures collectives. Les épisodes récents d'Alstom et de SEB Moulinex, sont, semble-t-il, de nature à inciter à prévoir une disposition législative permettant de régler l'éventuelle difficulté. Il aimerait ainsi savoir si le projet de loi de sauvegarde des entreprises tient compte des problèmes qui peuvent naître par exemple d'une contradiction entre le jugement d'un tribunal de commerce acceptant un plan de cession et une décision contraire de l'autorité de la concurrence refusant la cession sur la base du droit des concentrations ou si le Gouvernement compte sur le Parlement pour faire les propositions utiles lors du débat.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il ne peut être considéré que le droit des concentrations et le droit des procédures collectives doivent faire l'objet de mesures d'harmonisation, ces deux droits répondant à deux logiques totalement distinctes et ne pouvant pas avoir en conséquence de liens de dépendance. Le droit de la concurrence étant une norme communautaire prime en tout état de cause le droit national des procédures collectives. Le candidat à la reprise d'une entreprise doit.intégrer la cohérence de son projet avec les règles relatives à la concurrence et mesurer les. risques d'un refus de la part de l'autorité de la concurrence fondé sur les règles relatives aux concentrations. L'autorité administrative n'est pas liée par la décisiondu tribunal et celui-ci n'a pas à se substituer à elle dans ses critères d'appréciation du projet de plan. Par ailleurs, le tribunal ne peut attendre une autorisation avant de rendre sa décision alors que plusieurs projets lui sont soumis et que nul ne connaît celui qu'il retiendra. Il convient de ne pas négliger que les cessions ont le plus souvent lieu dans l'urgence alors que la trésorerie de l'entreprise ne permet plus de prorogation d'activité et que la liquidation pure et simple est sinon inévitable. Surseoir à statuer dans un tel contexte conduirait à provoquer de nombreuses liquidations alors que de nombreux emplois dépendent des sociétés concernées par une telle problématique. La confrontation du droit des procédures collectives et d'autres règles se présente dans d'autres domaines dans lesquels les cessions-sont soumises à une autorisation administrative : licence de transport aérien ou routier, autorisation d'émettre pour des radios ou télévisions, agrément pour un établissement de crédit ou une compagnie d'assurance etc. Le tribunal rend dès lors sa décision sous réserve que le repreneur obtienne les autorisations nécessaires. Il serait inutile et dangereux de mentionner dans la loi que les décisions de cession d'une entreprise ne peuvent déroger à l'obligation pour le cessionnaire d'obtenir les autorisations administratives nécessaires à l'exploitation future car cela pourrait laisser entendre que, dans le silence des textes il pourrait en être autrement.
UMP 12 REP_PUB Picardie O