FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 48710  de  M.   Le Guen Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  équipement
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  19/10/2004  page :  8059
Réponse publiée au JO le :  04/10/2005  page :  9294
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  mer et littoral
Tête d'analyse :  aménagement du littoral
Analyse :  urbanisme. extensions. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Le Guen attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur les dispositions du premier alinéa de l'article L. 146-4-1 du code de l'urbanisme. Celui-ci prévoit en effet que, dans les communes littorales, « l'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ». La notion de « hameau » étant imprécise, elle a donné lieu à un contentieux abondant, en partie à cause de son interprétation restrictive par l'administration et par le juge administratif. Ainsi, un hameau peut viser un ensemble de quelques maisons, ou un petit centre urbain plus réduit qu'un village, ou encore l'agglomération de quelques maisons rurales le long d'une route. Sur quels critères faut-il donc se baser pour définir cette notion, en terme d'urbanisme ? L'existence d'un équipement particulier, tel un commerce ou encore une chapelle, est-elle prépondérante ? Il le remercie de bien vouloir lui préciser l'interprétation qu'il convient de donner à la notion de « hameau ».
Texte de la REPONSE : Un hameau est un petit groupe d'habitations, pouvant comprendre également d'autres constructions, isolé et distinct du bourg ou du village. On reconnaît qu'une commune peut être composée d'un ou de plusieurs villages et de plusieurs hameaux. La loi littoral distingue les hameaux des bâtiments isolés et implantés de façon anarchique (mitage). Ce qui caractérise le hameau, c'est une taille relativement modeste et le regroupement des constructions. La taille et le type d'organisation des hameaux dépendent très largement des traditions locales et aucune définition générale et nationale ne peut y être apportée. L'étude préalable aux documents d'urbanisme peut préciser les formes traditionnelles des hameaux des secteurs et être reprise dans le rapport de présentation de ces documents. Les bourgs ou villages sont plus importants que les hameaux et comprennent ou ont compris dans le passé un ou plusieurs équipements ou lieux collectifs administratifs, cultuels ou commerciaux, même si, dans certains cas, ces équipements ne sont plus en service, compte tenu de l'évolution des modes de vie. Il n'est nullement nécessaire, pour qu'un groupe de construction soit qualifié de hameau, qu'il comprenne un commerce, un café ou un service public. Mais, à l'inverse, l'existence de tels équipements ne suffit pas à estimer qu'on est en présence d'un hameau ou d'un village : une auberge isolée, par exemple, ne constitue pas un hameau. En prévoyant que l'urbanisation nouvelle devait être réalisée en continuité de l'urbanisation existante et que seuls des hameaux nouveaux pouvaient être autorisés en dehors de la continuité, la loi littoral a entendu interdire à la fois les constructions isolées en rase campagne et la création en site vierge d'urbanisations nouvelles importantes, ou la greffe sur quelques maisons de telles urbanisations. Elle a également entendu imposer un effort particulier d'insertion du projet dans le site. Pour l'application de cette loi, la taille de l'opération, appréciée en fonction des traditions locales, ainsi que la qualité du projet sont prépondérantes.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O