FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 48822  de  M.   Forgues Pierre ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  19/10/2004  page :  8089
Réponse publiée au JO le :  04/10/2005  page :  9271
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  cadres
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Pierre Forgues attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur la situation des infirmiers surveillants des services médicaux qui ont été reclassés en « cadres de santé » par décret du 31 décembre 2001 sans qu'aucune modification soit apportée dans leur fonction, leur mission ni dans les tâches qu'ils ont à accomplir. La CNRACL ne reconnaissant pas les cadres de santé dans la liste des emplois classés en catégorie active, contrairement aux infirmiers surveillants des services médicaux, exige quinze années de service actif au moment du reclassement pour valider la retraite à taux plein des cadres de santé, allongeant ipso facto de cinq ans la durée de leur carrière. Il lui demande donc en conséquence d'intervenir auprès de la CNRACL, comme ses services s'y étaient engagés, pour le maintien des cadres de santé dans la catégorie active.
Texte de la REPONSE : Le protocole du 14 mars 2001 relatif aux filières professionnelles de la fonction publique hospitalière a créé un nouveau corps des cadres de santé en prévoyant le maintien de la catégorie active pour les professions qui en bénéficient actuellement. Les agents de la fonction publique hospitalière peuvent prétendre à partir à la retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans à condition d'avoir effectué quinze ans de services dans un emploi classé en catégorie active par arrêté interministériel. Or le corps des cadres de santé n'est pas classé en catégorie active par les arrêtés interministériels prévus à l'article 25-I du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Toutefois, pour respecter les engagements du protocole du 14 mars 2001 et préserver les droits des agents reclassés dans le nouveau corps des cadres de santé, une instruction interministérielle en date du 3 janvier 2005 a été donnée à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales afin que les surveillants des services médicaux qui n'avaient pas quinze ans de services actifs au moment de leur reclassement dans le nouveau corps des cadres de santé puissent faire valoir leurs droits à pension au titre de la catégorie active. Ainsi les surveillants des services médicaux reclassés dans le corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière peuvent-ils conserver les avantages de la catégorie active. Toutefois, les agents qui seront nommés directement après concours dans le nouveau corps des cadres de santé devront avoir réuni quinze ans de services dans un emploi classé en catégorie active avant leur nomination dans ce nouveau corps pour prétendre à la retraite au titre de la catégorie active. Il convient d'observer également que le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière a prévu un changement de catégorie au sein de la fonction publique. Désormais classés en catégorie A, les cadres de santé ont bénéficié d'une amélioration de leur grille de rémunération consacrant ainsi l'évolution de leurs fonctions.
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O