FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 48900  de  M.   Rivière Jérôme ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  transports et mer
Ministère attributaire :  équipement
Question publiée au JO le :  19/10/2004  page :  8099
Réponse publiée au JO le :  04/01/2005  page :  108
Date de changement d'attribution :  09/11/2004
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  permis de conduire
Analyse :  ressortissants étrangers. validation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jérôme Rivière appelle l'attention de M. le secrétaire d'État aux transports et à la mer sur la validité des permis étrangers (hors Union européenne) en France. Plusieurs milliers d'automobilistes étrangers (hors Union européenne), ayant obtenu un permis de conduire dans leur pays peuvent conduire légalement leur véhicule avec le statut d'étudiant sur le territoire français. Mais, faute de réciprocité entre la France et certains pays, les étrangers qui sont naturalisés français ou qui obtiennent une carte de résidence, sont obligés de repasser le code de la route et le permis de conduire. Pour résumer, les étudiants étrangers hors Union européenne, qui ont un permis de conduire dans leur pays, qui peuvent conduire sous ce statut, une fois devenus français ne sont plus légalement aptes à conduire. Le paradoxe demeure car l'acquisition de la nationalité française ne rend pas moins respectueux ces automobilistes des règles du code de la route. Aussi, il lui demande quelle adaptation de la réglementation il envisage afin de pallier ce problème. Il demande si un simple test de validation des acquis ne serait pas suffisant. - Question transmise à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Texte de la REPONSE : Les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen sont fixées par l'article R. 222-3 du code la route et son arrêté d'application du 8 février 1999. De plus, en ce qui concerne les étudiants étrangers, l'article 9 de la directive européenne 91/439/CEE du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire précise que la fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale de la personne poursuivant ses études dans un État différent de celui de ses attaches personnelles. C'est pourquoi, conformément à cette directive, l'article 4 de l'arrêté susvisé prévoit que la durée de la reconnaissance d'un permis de conduire étranger détenu par un étudiant est limitée à la durée de ses études en France. Dès la fin de ses études, en application de l'article 6 de l'arrêté susvisé, une personne titulaire d'un tel permis s'installant sur le territoire français est soumise aux dispositions communes à tous les ressortissants étrangers et doit notamment solliciter l'échange de son permis étranger contre un permis français avant l'expiration du délai d'un an. Cet échange n'est toutefois possible que si l'État dans le ressort duquel le conducteur avait sa résidence normale procède de manière réciproque à l'échange du permis français. Par ailleurs, conformément au principe de l'égalité de traitement des demandes relatives à l'échange des permis de conduire étrangers, le fait qu'un tel conducteur ait poursuivi ses études en France ne peut l'exonérer de la règle générale applicable à tout conducteur établissant sa résidence normale sur le territoire français. Dans ces conditions, s'il n'est pas envisagé de retirer aux étudiants étrangers la faculté de pouvoir conduire pendant la durée de leurs études, sous couvert d'un permis délivré par un État avec lequel aucun accord de réciprocité n'existe en la matière, il n'est pas non plus prévu de permettre à ces conducteurs de s'affranchir de ces accords pour obtenir la délivrance du permis de conduire français à l'issue de leurs études.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O