Texte de la REPONSE :
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La loi d'indemnisation adoptée par le Parlement allemand le 14 juillet 2000 et entrée en vigueur le 12 août suivant, à laquelle fait référence l'honorable parlementaire, a institué un programme de dédommagement du travail forcé dont la gestion a été confiée à des organisations partenaires, dont l'Organisation internationale pour les migrations. S'agissant d'une législation étrangère, l'Etat français n'a été impliqué ni dans la conception, ni dans la mise en oeuvre de cette indemnisation. Les informations sur la procédure à suivre par les ressortissants français ont été cependant largement diffusées auprès des associations et des particuliers. Quoi qu'il en soit, la situation des Français contraints au travail obligatoire a été prise en compte dans le cadre de la législation française. Ainsi, la loi n° 51-538 du 14 mai 1951, dont l'article 1er a été codifié à l'article L. 308 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a fixé un statut en leur faveur, leur ouvrant droit, sous certaines conditions, à pension au titre de la législation régissant les victimes civiles de la guerre ; au bénéfice, en qualité de victimes de la guerre, à tous les avantages d'ordre social dispensés par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) à ses ressortissants ; à la rééducation professionnelle, à l'admission aux emplois réservés et à la validation de la période de contrainte, au même titre que le service militaire en temps de paix, dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour la retraite.
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