Texte de la QUESTION :
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M. François Cornut-Gentille attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences judiciaires de sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre d'un magistrat. À l'instar d'un récent dossier examiné par le conseil supérieur de la magistrature réuni en formation disciplinaire, des magistrats commettent de graves manquements à l'éthique et à la déontologie indispensables à l'exercice de leurs missions. Des révocations peuvent ainsi être prononcées dans les cas les plus flagrants. Le prononcé de telles sanctions jette le doute sur l'impartialité de la justice dans les affaires sur lesquelles le magistrat sanctionné est intervenu. Parfois, les voies de recours ont été épuisées, ne permettant ni au parquet ni au justiciable de demander une révision du procès. En conséquence, il lui demande de préciser les voies de recours à la disposition du parquet ou des justiciables pour demander la révision des procès relatifs aux affaires sur lesquelles des magistrats révoqués pour manquement à l'éthique et à la déontologie professionnelles seraient intervenus.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le champ d'application du recours en révision en matière civile, et celui réservé à la demande de révision en matière pénale, sont définis par les articles 595 du nouveau code de procédure civile et 622 du code de procédure pénale. Les conditions d'ouverture de ces voies de recours extraordinaires sont particulièrement limitées et ne permettent pas qu'un recours en révision puisse être exercé au seul motif qu'un magistrat ayant participé à l'instance a été postérieurement l'objet d'une procédure disciplinaire. Une telle procédure ne saurait en effet, en soi, constituer un élément de nature à remettre en cause la décision rendue qui a pu faire l'objet d'une voie de recours et a, dans nombre de cas, été prise pour une collégialité. Il est d'ailleurs à observer que si elles entraînent nécessairement une atteinte au crédit et à l'image de la justice, les fautes disciplinaires établies à l'encontre d'un magistrat, généralement indépendantes des éléments relatifs à une affaire dont il a eu à connaître, ne peuvent suffire à créer une suspicion sur le bien-fondé de la décision contestée. Il peut aussi être rappelé que les griefs exprimés à l'encontre des magistrats ne peuvent, lorsqu'ils touchent à leur activité juridictionnelle, être constitutifs de fautes disciplinaires puisqu'ils sont liés à leur pouvoir d'appréciation. Enfin, il ne faudrait pas que les poursuites disciplinaires affectant moins de 0,2 % des membres du corps judiciaire créent une suspicion illégitime sur les décisions rendues par la justice, et il convient de noter que dans l'hypothèse d'une faute lourde d'un magistrat, la responsabilité de l'État peut toujours être engagée au vu de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire.
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