FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 48982  de  M.   Teissier Guy ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  19/10/2004  page :  8068
Réponse publiée au JO le :  22/02/2005  page :  1943
Rubrique :  chasse et pêche
Tête d'analyse :  gardes-chasse
Analyse :  port d'armes. réglementation
Texte de la QUESTION : Les gardes-chasse employés au sein des fédérations départementales de chasseurs éprouvent les plus grandes difficultés à se voir délivrer par les préfectures (par exemple celle des Bouches-du-Rhône) des permis de port d'arme de 1re ou 4e catégorie dans l'exercice de leurs fonctions. Pourtant, ces professionnels dépendant de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) sont a menés dans chaque département, de jour comme de nuit, à constater les infractions à la police de la chasse. La sécurité des gardes-chasse exige qu'une autorisation de port d'arme puisse leur être délivrée dans la mesure où, dans l'exercice de la répression du braconnage, ils sont confrontés, lors de contrôles de routine ou de flagrants délits, à un risque permanent puisque toutes les personnes « abordées » sont armées. C'est pourquoi M. Guy Teissier demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui indiquer si - et dans quels délais - des instructions peuvent être données aux préfectures afin que ces professionnels désarmés puissent assurer leur sécurité dans l'exercice de leur difficile mission au contact d'individus armés.
Texte de la REPONSE : Les agents de développement employés par les fédérations départementales des chasseurs peuvent être agréés en qualité de gardes-chasse particuliers, en application de l'article L. 428-21 du code de l'environnement. Ces gardes-chasse se distinguent de ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) qui sont des agents publics soumis à statut national et peuvent être armés conformément à l'arrêté du 27 février 2004, pris en application de l'article 25 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif aux matériels de guerre, armes et munitions. Les dispositions de ce décret permettent l'armement des seuls militaires, fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'un service de police ou de répression, ou exposés par leurs fonctions à des risques d'agression, ainsi que des convoyeurs de fonds et des personnels des entreprises qui se trouvent dans l'obligation d'assurer la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles. Les gardes-chasse particuliers des fédérations départementales des chasseurs n'appartenant pas à ces catégories d'agents, il ne peut dès lors être donné d'instruction aux préfets pour leur armement, qu'aucun texte n'autorise. Toutefois, les gardes-chasse particuliers peuvent être autorisés par le propriétaire à porter une arme de chasse dans le cadre de l'article R. 227-19 du code de l'environnement, qui dispose que « les gardes particuliers sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles, à l'exclusion du sanglier, du lapin et du pigeon ramier, toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction ». Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales n'a pas eu connaissance de cas d'agressions et de risques encourus tels qu'ils justifieraient d'étendre la possibilité d'armement des gardes-chasse particuliers. Une telle réforme ne se justifie pas au regard des missions qui leur sont confiées, consistant essentiellement à verbaliser les infractions au droit de la chasse qui portent atteinte aux intérêts de ceux qui les emploient. Ainsi, s'ils pressentent un danger, ils doivent d'abord songer à leur propre sécurité et faire appel aux agents armés et habilités à agir dans le cadre de la répression du braconnage : officiers et agents de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales, gardes champêtres et agents de I'ONCFS. L'autorisation de port d'une arme de poing poserait également la question de la formation et du contrôle de ces personnes. A titre de comparaison, les gardes de I'ONCFS doivent suivre des entraînements réguliers au tir, et subissent au début de leur formation un test psychotechnique destiné à déceler les inaptitudes éventuelles au maniement d'une arme à feu. Les gardes-chasse particuliers sont pour leur part souvent des bénévoles, retraités, agissant pour le compte de particuliers. En outre, les conditions de la détention des armes et de leur munitions, qui ne doivent pas devenir des armes personnelles, se poseraient inévitablement. Ainsi, il est à prévoir que leur armement présenterait plus d'inconvénients en terme de sécurité publique que d'avantages en terme de sécurité personnelle.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O