FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 48983  de  M.   Cochet Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  19/10/2004  page :  8068
Réponse publiée au JO le :  02/08/2005  page :  7575
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  transports
Tête d'analyse :  transport de voyageurs
Analyse :  fraude. mineurs. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Cochet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur une pratique qui demande à être clarifiée. Les mineurs qui voyagent sans titre de transport semblent devoir lors des contrôles constatés par les agents assermentés de l'exploitant qui supervisent la sécurité des transports en commun, verser sur place le montant de la transaction prévue par les articles 529-3 du code de procédure pénale et l'article 80-4 du décret du 22 mars 1942 sur les chemins de fer. Il lui demande donc si les agents assermentés de l'exploitant peuvent exiger le versement du montant de la transaction lorsque « les fraudeurs » sont mineurs. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions des articles 529-3 du code de procédure pénale et 80-4 du décret du 22 mars 1942 relatives à la transaction en matière de police des services publics de transports ferroviaires et des services publics de personnes ne sont applicables que pour les contraventions des quatre premières classes. Sont donc notamment concernées les personnes voyageant sans titre de transport, l'article 80-3 du décret du 22 mars 1942 prévoyant dans ce cas des contraventions de la troisième et de la quatrième classe. Or, les dispositions de l'article 21 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante prévoient expressément l'application des dispositions des articles 524 à 530-1 du code de procédure pénale à l'égard des mineurs qui ont commis des contraventions des quatre premières classes. Les mineurs sont donc susceptibles de faire l'objet d'une mesure de transaction en application des dispositions des articles 529-2 et suivants du code de procédure pénale. Toutefois, il ne peut s'agir que des mineurs qui, au moment des faits, étaient âgés de plus de treize ans car la transaction est réalisée par le versement d'une indemnité forfaitaire fixée par l'article 80-4 du décret du 22 mars 1942. Or, un mineur âgé de treize ans ne peut être condamné à une peine d'amende. Il ne peut donc pas lui être proposé une quelconque transaction reposant sur le versement d'une indemnité forfaitaire. Par ailleurs, pas plus qu'à un majeur, la transaction ne peut être imposée à un mineur. En effet, l'article 529-5 du code de procédure pénale prévoit la possibilité, dans les deux mois de la constatation de l'infraction, de formuler une protestation auprès du service de l'exploitant qui sera transmise au ministère public. Ce dernier appréciera alors l'opportunité de poursuivre le contrevenant devant le juge de proximité désormais compétent pour juger toute personne, majeure ou mineure, ayant commis une contravention des quatre premières classes. Ainsi, en application des dispositions de l'article 21 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et en cas de condamnation, le juge de proximité pourra soit prononcer à l'encontre du mineur une peine d'amende, soit simplement l'admonester. Lorsqu'il s'agira d'un mineur de moins de treize ans, le juge de proximité ne pourra que l'admonester. Enfin, les civilement responsables pourront être éventuellement condamnés à verser des dommages et intérêts en cas de constitution de partie civile par l'exploitant de la société de transport.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O