Texte de la QUESTION :
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M. Michel Heinrich souhaite appeler l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la validité des certificats d'assurance apposés sur les véhicules automobiles, au regard des services de police et de gendarmerie. En effet, l'article R. 211-16 du code des assurance dispose que l'assuré bénéficie d'une présomption légale d'assurance, pendant un mois après l'expiration de la date de validité indiquée sur l'attestation d'assurance, cette extension n'étant prévue que pour le certificat d'assurance « définitif ». Le certificat d'assurance définitif est délivré à chaque assuré à la date échéance de son contrat. Cependant, l'assuré qui modifie son contrat en cours d'année, reçoit un « certificat provisoire », dans l'attente de l'établissement de l'avenant, celui-ci ne bénéficiant pas du mois supplémentaire, puis un nouveau certificat définitif, pour la période restant à couvrir jusqu'à la date d'échéance de son contrat d'origine. Or la nature juridique de ce dernier document semble contestée : si les compagnies d'assurance considèrent ce document comme un certificat définitif, il n'en va pas de même des services de police et de gendarmerie qui le qualifient de certificat provisoire, dans la mesure où sa durée est inférieure à un an, et n'appliquent pas la présomption légale d'assurance d'un mois, sanctionnant dès lors un défaut d'assurance. Il souhaiterait connaître la nature juridique précise de ces documents transitoires afin d'éviter toute ambiguïté.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article R. 211-16 du code des assurances, la présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance, établie par l'attestation d'assurance pour une période donnée, subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période. L'article R. 211-21-4 précise par ailleurs que cette prolongation d'un mois de la présomption d'assurance est applicable aux certificats d'assurance, à l'exception des certificats provisoires. Quant au caractère provisoire d'un certificat d'assurance, celui-ci ne saurait en aucun cas résulter du seul fait que la durée de validité mentionnée est inférieure à un an. En effet, les contrats de certaines entreprises d'assurance sont systématiquement souscrits pour une période correspondant à l'année civile. En cas de modification d'un contrat en cours d'exécution ou de souscription d'un contrat en cours d'année civile, ces entreprises délivrent donc une attestation et un certificat pour le reste de l'année à courir. Ce type de certificat doit bien entendu être considéré comme un certificat définitif et bénéficier à ce titre de la prolongation d'un mois de la présomption d'assurance prévue par l'article R. 211-21-4 du code des assurances. En tout état de cause, seuls les certificats délivrés par les sociétés d'assurance dans l'attente de la signature effective du contrat ou d'un avenant à celui-ci peuvent être considérés comme des certificats provisoires d'assurance et être exclus du bénéfice de la prolongation.
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