Texte de la REPONSE :
|
La nouvelle rédaction de l'article L. 2231-12 du code général des collectivités territoriales, issue de l'article 5, 7° de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, dispose que les membres représentant la collectivité détiennent la majorité des sièges du comité de direction de l'office de tourisme. Par ailleurs, l'article L. 2231-9 du même code issu de l'article 5, 4° de la loi du 13 août 2004 précitée prévoit qu'« une commune ou un groupement de communes peut, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dont le statut juridique et les modalités d'organisation sont déterminés par le conseil municipal ou l'organe délibérant. Lorsque cet organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial, les dispositions des articles L. 2231-11 à L. 2231-15 lui sont applicables. » Il ressort de la combinaison des articles L. 2231-9 et L. 2231-12 précités que la disposition relative à la composition du comité de direction ne concerne que les offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial. Cette même disposition ne trouve donc pas à s'appliquer aux comités départementaux de tourisme.
|