FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 49015  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  19/10/2004  page :  8069
Réponse publiée au JO le :  30/11/2004  page :  9499
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  offices de tourisme
Analyse :  comités de direction. composition. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'article L. 2231-12 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et aux responsabilités locales. Cet article relatif aux offices de tourisme dispose : « les membres représentant la collectivité détiennent la majorité des sièges du comité de direction de l'office de tourisme ». Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui indiquer si cette disposition est limitée aux élus siégeant au comité de direction d'un office de tourisme ou si elle s'étend également aux élus siégeant au sein des comités départementaux de tourisme.
Texte de la REPONSE : La nouvelle rédaction de l'article L. 2231-12 du code général des collectivités territoriales, issue de l'article 5, 7° de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, dispose que les membres représentant la collectivité détiennent la majorité des sièges du comité de direction de l'office de tourisme. Par ailleurs, l'article L. 2231-9 du même code issu de l'article 5, 4° de la loi du 13 août 2004 précitée prévoit qu'« une commune ou un groupement de communes peut, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dont le statut juridique et les modalités d'organisation sont déterminés par le conseil municipal ou l'organe délibérant. Lorsque cet organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial, les dispositions des articles L. 2231-11 à L. 2231-15 lui sont applicables. » Il ressort de la combinaison des articles L. 2231-9 et L. 2231-12 précités que la disposition relative à la composition du comité de direction ne concerne que les offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial. Cette même disposition ne trouve donc pas à s'appliquer aux comités départementaux de tourisme.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O