Texte de la REPONSE :
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Héritière des activités précédemment assurées par le Comité du souvenir et des manifestations nationales, l'OEuvre nationale du Bleuet de France est devenue, depuis sa création par l'arrêté du 31 octobre 1991 définissant les attributions et le fonctionnement de l'OEuvre nationale du Bleuet de France, l'une des missions de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) comportant des obligations particulières promouvoir et faire connaître les valeurs civiques et morales attachées au Bleuet de France, développer les collectes nationales, poursuivre toutes les missions d'action sociale de représentation et de participation aux manifestations patriotiques précédemment assurées par le comité du souvenir et des manifestations nationales et l'Association nationale du Bleuet de France. Le collège de l'OEuvre nationale du Bleuet de France institué au sein de l'ONAC définit les initiatives de cet organisme et en propose la mise en oeuvre. L'OEuvre nationale du Bleuet de France dispose, dans le budget de l'ONAC, d'une ligne budgétaire en ressources affectées sur laquelle sont imputés : en recettes, le produit des collectes sur la voie publique, les subventions et participations diverses ; en dépenses, les frais de gestion et de secrétariat du collège, les frais inhérents à l'organisation des collectes et les frais de promotion et de représentation de l'oeuvre. Ces fonds ne sont donc pas affectés au budget propre des anciens combattants. Une fois par an, le directeur général de l'ONAC rend compte des résultats et de la gestion des collectes dans son rapport annuel d'activité. Le contrôle de ce compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public institué par la loi n° 91-722 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes de organismes faisant appel à la générosité publique et précisé par son décret d'application n° 92-1011 du 17 septembre 1992, est effectué par la Cour des comptes, l'inspection générale des affaires sociales pouvant également effectuer ces contrôles, conformément aux dispositions de l'article 42 II de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire. Le tableau ci-dessous précise les montants et leur utilisation depuis 1990. Pour les années antérieures, l'ONAC, qui n'était pas en charge de l'Association du Bleuet de France, ne dispose d'aucun élément d'information comptable fiable sur les collectes alors réalisées.
ANNÉES |
MONTANTS DES COLLECTES en euros |
1990 |
716 537,66 |
1991 |
919 278,86 |
1992 |
1 034 345,24 |
1993 |
1 064 338,06 |
1994 |
966 718,59 |
1995 |
982 083,85 |
1996 |
1 031 151,06 |
1997 |
944 130,20 |
1998 |
1 061 448,92 |
1999 |
907 278,16 |
2000 |
987 572,32 |
2001 |
952 493,97 |
2002 |
815 559,86 |
2003 |
882 164,00 |
L'emploi des fonds revenant au Bleuet de France est réparti comme suit : de 1991 à 1997 : 80 % à l'action sociale de l'ONAC, 20 % au fonctionnement de l'OEuvre nationale du Bleuet de France ; de 1998 février 2001 : 80 % à l'action sociale de l'ONAC, 20 % au fonctionnement de l'OEuvre nationale du Bleuet de France dont 12,08 % au fonctionnement en administration centrale et 7,92 % au fonctionnement dans les services départementaux de l'ONAC ; de mars 2001 juillet 2002 : 60 % à l'action sociale de l'ONAC, 20 % aux actions de mémoire, 20 % au fonctionnement de l'OEuvre nationale du Bleuet de France ; depuis juillet 2002 : 58 % à l'action sociale de l'ONAC, 25 % aux actions de mémoire, 17 % au fonctionnement de l'OEuvre nationale du Bleuet de France.
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