Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Bobe attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les problèmes d'application par les services fiscaux que pose l'article 1179 du code civil concernant l'appréciation de la date à laquelle une personne devient propriétaire d'un bien lorsque son acquisition est affectée d'une condition suspensive. Dans son instruction du 14 janvier 2004 (BOI 8 M-1-04 fiche n° 6 5) commentant la réforme des plus-values immobilières, l'administration considère, en se fondant sur l'article 74 SA de l'annexe II au CGI, que « lorsqu'une vente est réalisée sous condition suspensive, la cession ne doit être considérée comme effective qu'au moment de la réalisation de la condition sans qu'il y ait lieu par conséquent de tenir compte, comme en droit civil, de l'effet rétroactif qui peut lui être attaché ». Or le texte auquel il est fait référence ne concerne que l'appréciation du fait générateur de l'imposition qu'il serait opportun de situer au jour où la cession devient effective, faute de quoi l'impôt devrait être restitué en cas de non-réalisation de la condition. En déduire que c'est également à cette date que se situent nécessairement le transfert de propriété et le point de départ du délai de détention semble relever de l'arbitraire. Il lui demande en conséquence de bien vouloir prendre les mesures nécessaires au rétablissement d'un état de droit conforme aux principes généraux du droit garants des libertés individuelles.
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Texte de la REPONSE :
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Lorsqu'une vente est réalisée sous condition suspensive, l'article 74 SA de l'annexe II au code général des impôts précise que, pour la détermination de la plus-value immobilière réalisée par un particulier, la cession ne doit être considérée comme effective qu'au moment de la réalisation de la condition. Ainsi, il n'y a pas lieu de tenir compte, comme en droit civil, de l'effet rétroactif qui peut être attaché à cette condition. Ces dispositions sont confirmées par une jurisprudence constante du Conseil d'État. Il s'ensuit notamment que la date de cession à retenir pour le calcul de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150 VC du code général des impôts est nécessairement celle de la date de la réalisation de la condition suspensive.
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