FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 49073  de  M.   Meyer Gilbert ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  19/10/2004  page :  8070
Réponse publiée au JO le :  08/02/2005  page :  1428
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  communes
Analyse :  frais d'insertion des annonces de marchés publics. imputation comptable. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Meyer rappelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les modalités de l'imputation comptable des frais de reprographie facturés par un prestataire extérieur et supportés à l'occasion des procédures d'appel d'offres. L'instruction budgétaire et comptable M 14 ne classe pas ces dépenses en section d'investissement, à l'inverse des frais de publication et d'insertion. Or ces frais annexes de reprographie, directement liés à la procédure d'appel d'offres, sont eux-mêmes une composante des opérations d'investissement. Leur imputation budgétaire devrait donc relever de la même section. Leur comptabilisation en section de fonctionnement pénalise fortement les collectivités locales et leurs établissements publics, car ces personnes publiques ne peuvent alors bénéficier du FCTVA pour les dépenses en question. Aussi il lui demande quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : L'arrêté du 1er août 2002 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M.14 des communes et de leurs établissements publics administratifs a étendu, dans son article 1er, la liste des comptes d'immobilisations et a ainsi intégré dans ces comptes les frais de publication et d'insertion des appels d'offres dans la presse. Cette modification est intervenue en raison du caractère obligatoire de ces frais lors de la passation d'un marché public. Il s'ensuit que ces dépenses peuvent être éligibles au fonds de compensation pour la TVA en application de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales dans la mesure où elles sont intégrées à un compte d'immobilisation. Tel n'est pas le cas en revanche des frais de reprographie qui sont liés au cadre matériel de la constitution du dossier d'appel d'offres. Il s'agit bien de dépenses de fonctionnement qui ne peuvent être éligibles au fonds de compensation pour la TVA.
UMP 12 REP_PUB Alsace O