FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 49075  de  M.   Meyer Gilbert ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  personnes handicapées
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  19/10/2004  page :  8078
Réponse publiée au JO le :  19/07/2005  page :  7196
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  accès des locaux
Analyse :  réglementation. application
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Meyer rappelle l'attention de Mme la secrétaire d'État aux personnes handicapées sur les problèmes posés par la transformation de bâtiments en friche en locaux industriels, au regard de leur accessibilité pour les personnes handicapées. A l'heure actuelle, nombreux sont en effet les propriétaires ou bailleurs qui reprennent d'anciens locaux désaffectés pour les transformer en locaux à vocation commerciale ou industrielle. Dans la plupart des cas, ces locaux ne sont pas accessibles pour les personnes handicapées. Cette situation peut donc générer des discriminations au sein de la population, l'offre proposée par l'ouverture des nouveaux commerces se limitant aux personnes valides. Par ailleurs, une fois que les locaux sont exploités, plus aucune transformation en matière d'accessibilité ne peut être réclamée. Dès lors, ne conviendrait-il pas que la commission départementale d'accessibilité puisse avoir un droit de regard afin que toutes créations de commerces et installations libérales, dans un immeuble ancien, soient subordonnées à la réalisation de travaux rendant les locaux concernés accessibles aux personnes handicapées ? Il lui demande de lui indiquer les mesures qu'elle entrevoit de prendre afin d'aller dans ce sens. - Question transmise à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Texte de la REPONSE : La réglementation en vigueur impose le respect de règles relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées lors de la réalisation de travaux de création, d'aménagement ou de modification d'un établissement recevant du public, quand ces travaux sont soumis à autorisation de travaux ou à permis de construire. La création d'un établissement recevant du public, à la suite du changement de destination de construction existante, doit également respecter ces règles dès lors que la transformation du bâtiment est soumise à autorisation de travaux ou à permis de construire. Afin d'assurer le respect des règles relatives à l'accessibilité, un système de contrôles a été mis en place. Un premier contrôle permet de vérifier, lors de la demande d'autorisation de travaux ou de permis de construire, que les règles d'accessibilité ont bien été prises en compte. Outre ce contrôle a priori, un contrôle a posteriori est effectué par le biais d'une visite préalable à l'autorisation d'ouverture de l'établissement. Il est alors vérifié que les travaux réalisés sont conformes à l'autorisation de travaux ou au permis de construire. Pour les petits établissements recevant du public, dits de 5e catégorie, seul le contrôle a priori est effectué. L'ouverture d'un nouvel établissement recevant du public dans un local précédemment occupé par ce type d'établissement n'est pas considérée quant à elle comme un changement de destination, mais est appréciée comme la modification d'un établissement recevant du public. Les travaux sont alors soumis à la réglementation relative à l'accessibilité des personnes handicapées conformément à l'article R. 111-19-2 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, pour les établissements de 5e catégorie, le champ d'application des règles d'accessibilité ne couvre que les travaux touchant aux conditions d'accès. La récente loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées étend notamment le champ d'application des règles relatives à l'accessibilité à l'ensemble des établissements recevant du public existants, même s'ils ne font pas l'objet de travaux. Le cadre réglementaire à venir va permettre pour ces établissements de fixer par type et catégorie d'établissement, les exigences relatives à l'accessibilité et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées ainsi que, le cas échéant, les délais dans lesquels ils devront répondre à ces règles, sans toutefois excéder dix ans à compter de la publication de ladite loi. Les procédures de diagnostic et de contrôle découlant de ces nouvelles obligations ainsi que le rôle des commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité vont être précisés. La compétence de ces commissions en matière d'accessibilité se limitant au contrôle du respect de la réglementation, elles n'ont pas vocation à effectuer un recensement des bâtiments accessibles. C'est pourquoi la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées comporte une disposition visant à créer des commissions communales pour l'accessibilité aux personnes handicapées pour les communes de 5 000 habitants et plus, chargées de dresser le constat de l'état d'accessibilité, notamment du cadre bâti existant. Chaque commission établira un rapport annuel présenté au conseil municipal et fera toutes propositions utiles à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.
UMP 12 REP_PUB Alsace O