FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 4907  de  M.   Masse Christophe ( Socialiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  21/10/2002  page :  3681
Réponse publiée au JO le :  13/01/2003  page :  225
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  prestation compensatoire. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Christophe Masse appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce. En donnant une logique indemnitaire aux prestations compensatoires issues de la loi du 11 juillet 1975, cette loi a redéfini leurs modalités de calcul, de révision et de versement afin de limiter de façon drastique leur fixation sous forme de rente viagère. Reste que les débirentiers de prestations compensatoires fixées entre 1975 et 2000 se trouvent confrontés à une réelle insécurité juridique lorsqu'ils demandent la conversion d'une rente viagère en capital. Les modes de calcul retenus varient d'une juridiction à l'autre. Compte tenu de cette réelle difficulté d'application de la réforme du 30 juin 2000, il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour que les règles de calcul soient harmonisées au niveau national.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que si la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire autorise la substitution d'un capital à la rente, aucune méthode de calcul mathématique n'a été définie par le législateur. Il en résulte que la fixation du montant du capital à substituer soulève des interrogations lorsque les parties n'ont pas pu s'accorder et présenter une requête au juge aux affaires familiales en vue de l'homologation de leur accord. Face à cette difficulté, présente dans d'autres secteurs du droit de la famille, notamment pour la conversion de l'usufruit du conjoint survivant en un capital, la pratique a développé deux méthodes, la première consistant à estimer le montant du capital nécessaire à la production d'un revenu équivalent à la rente (méthode de « capitalisation »), la seconde consistant à prendre en compte l'âge du créancier et son espérance de vie en fonction de barèmes établis par les compagnies d'assurance (méthode de « conversion »). Si dans ce second dispositif, il est tenu compte du fait que l'espérance de vie du créancier a nécessairement diminué depuis le prononcé du divorce, la méthode de conversion risque d'aboutir, en pratique, à des montants disproportionnés. A l'inverse, le recours pur et simple à la méthode de capitalisation, totalement indépendante de la situation du créancier, ne semble pas davantage en ce domaine être à l'abri de toute critique. Dans ces conditions, une mission interministérielle d'expertise, sous la responsabilité de la chancellerie, ayant pour objet d'élaborer un mode de calcul spécifique, sera très prochainement mise en oeuvre.
SOC 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O