FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 49092  de  M.   Poulou Daniel ( Union pour un Mouvement Populaire - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  19/10/2004  page :  8051
Réponse publiée au JO le :  05/04/2005  page :  3480
Rubrique :  traités et conventions
Tête d'analyse :  convention fiscale avec l'Espagne
Analyse :  application. travailleurs frontaliers
Texte de la QUESTION : M. Daniel Poulou souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur certaines difficultés fiscales, concernant le paiement de l'impôt sur le revenu par des travailleurs français résidant en zone frontalière française et oeuvrant en Espagne pour partie du temps de travail en zone frontalière et pour autre partie hors zone frontalière. L'administration fiscale du département des Pyrénées-Atlantiques considère que le salarié conserve la qualité de frontalier même s'il est amené occasionnellement à effectuer des missions ou des déplacements en dehors de la zone frontalière, serait-ce même plus du tiers temps de travail et ce à une distance telle qu'il ne peut rentrer à domicile dans une proportion voisine du nuitées, et exige le paiement de l'impôt sur le revenu en France alors qu'il a déjà été payé en Espagne. Cette qualification ne semble pas conforme à la position prise le 29 janvier 2001 par son prédécesseur au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie devant l'Assemblée nationale, dans le cadre de la convention franco-belge lorsque celui-ci précisait le principe d'imposition des travailleurs frontaliers : « Aux termes des dispositions de l'article 11, paragraphe 2 c, de la convention fiscale entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 (...), relèvent de la catégorie des travailleurs frontaliers les personnes qui ont leur foyer d'habitation permanent dans la zone frontalière d'un État contractant, et exercent une activité salariée dans la zone frontalière de l'autre État contractant (...) Aucune dérogation n'affecte ce principe d'imposition. Dès lors, les personnes qui exercent une partie de leurs activités hors de la zone frontalière d'un des deux États, ne peuvent bénéficier du régime fiscal des travailleurs frontaliers et sont donc, en principe, imposables dans l'État d'exercice de leurs activités... ». Le point 12 du protocole, joint à la convention franco-espagnole du 10 octobre 1995, est similaire quant aux conséquences du statut du travailleur frontalier. Dans le cadre de la convention entre la France et l'Allemagne, il existe, certes, une instruction du 22 janvier 1982 concernant la définition des travailleurs frontaliers qui précise que la portion « tolérée » de l'activité exercée, hors de la zone frontalière, ne peut excéder quarante-cinq jours. Aucune instruction de cette sorte n'existe cependant, dans le cadre franco-espagnol. Il souhaite qu'il puisse lui préciser les règles applicables en la matière et, dans ce cas précis, pour un travailleur français, habitant en France en zone frontalière, travaillant en l'Espagne en zone frontalière, appelé par son employeur à exercer son activité pour plus du tiers de son temps de travail hors zone frontalière et ne rentrant pas à son domicile pour les mêmes motifs, qui a payé son impôt sur le revenu en Espagne et soit mis en demeure de payer à nouveau cet impôt pour la même année par les services fiscaux français.
Texte de la REPONSE : La France et l'Espagne sont liées par une convention fiscale bilatérale du 10 octobre 1995. Le point 12 du Protocole à la convention confirme, tant que de nouvelles dispositions n'auront pas été convenues entre les États contractants, l'imposition des travailleurs frontaliers dans leur État de résidence conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 15 de la convention du 27 juin 1973 entre la France et l'Espagne. Par travailleur frontalier, il y a lieu d'entendre les personnes qui, tout en conservant leur domicile dans la zone frontalière de l'un des deux : pays où ils retournent en principe chaque jour, sont autorisés à aller travailler en qualité de salariés dans la zone frontalière de l'autre État. Le bénéfice de ce régime est en outre subordonné à la production d'une attestation depuis la publication de l'échange de lettres du 19 février 1998 (publié le 11 février 2003 au Bulletin officiel des impôts 14 A-3-03). Ces conditions sont d'interprétation stricte ce qui signifie que l'absence de retour au domicile doit être exceptionnelle. Lorsqu'ils peuvent bénéficier de ce statut, les salariés ne sont imposables que dans l'État de leur résidence, par dérogation au principe selon lequel les traitements, salaires et autres rémunérations analogues sont imposables dans l'État contractant sur le territoire duquel s'exerce l'activité personnelle source de ces revenus. Par conséquent, les personnes résidentes de France en zone frontalière, dont l'employeur est installé dans la zone frontalière espagnole, qui exercent tout ou partie de leur activité en dehors de cette zone, ne peuvent relever du régime fiscal des travailleurs frontaliers et sont donc imposables dans l'État d'exercice de leur activité. Néanmoins, dans ce cas, lorsque le salarié est considéré comme un résident français en application de la convention fiscale franco-espagnole du 10 octobre 1995 précitée, les salaires de source espagnole demeurent également imposables en France. La double imposition en résultant est éliminée par l'octroi d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant entraînent une imposition non conforme aux dispositions de la convention, elle peut demander, indépendamment des recours prévus en droit interne, l'ouverture d'une procédure amiable à l'autorité compétente de son État de résidence sur le fondement de l'article 26 de la convention liant la France et l'Espagne.
UMP 12 REP_PUB Aquitaine O