FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 49102  de  M.   Morange Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  19/10/2004  page :  8095
Réponse publiée au JO le :  10/10/2006  page :  10675
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  années d'études supérieures. rachat. modalités
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morange souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur l'actuel système de rachat de trimestres auprès des caisses de retraite. Plusieurs périodes peuvent faire l'objet d'un rachat par les assurés, telles que les années d'études, dans la limite toutefois de douze trimestres de cotisation. Cette possibilité, qui permet de compenser certains aléas de la vie professionnelle, se trouve restreinte aux personnes âgées de plus de cinquante-quatre ans en 2004 et de moins de soixante ans. Ce dispositif écarte donc de nombreux assurés, pourtant concernés et intéressés. Un décret en cours de préparation, qui entrera en vigueur en 2006, élargira la possibilité de rachat à tous les salariés jusqu'à l'âge de soixante-quatre ans selon des conditions spécifiques qui restent à définir. Compte tenu de l'intérêt que présente cette mesure, il lui demande si une entrée en vigueur anticipée est susceptible d'être envisagée.
Texte de la REPONSE : Il doit préalablement être rappelé que jusqu'aux mesures adoptées dans le cadre de la loi n°2003775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, aucun rachat de périodes d'assurance au titre des années consacrées exclusivement à la poursuite d'études, ou au cours desquelles l'activité professionnelle avait validé moins de quatre trimestres, n'était permis. En autorisant, dans la limite de douze trimestres, le rachat de ces périodes, les pouvoirs publics permettent donc aux assurés concernés de compléter, par un effort personnel, les droits afférents à leur activité professionnelle, dans le contexte du relèvement de la durée d'assurance requise pour le taux plein de pension. Conformément à l'objectif posé par la loi en matière de garantie de la rentabilité actuarielle pour le régime, l'article D. 351-3 du code de la sécurité sociale créé par le décret n° 2003-1376 du 31 décembre 2003 ouvre la possibilité de rachat aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante ans à la date à laquelle elles présentent leur demande de rachat et dont la pension n'a pas été liquidée à cette date. Après avoir été ouverte, à titre transitoire, aux assurés âgés de cinquante quatre à cinquante neuf ans, cette mesure est désormais accessible à l'ensemble du public concerné avec la publication au Journal officiel du 18 juillet 2006 du décret n° 2006-879 du 17 juillet 2006 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activités et de l'arrêté du même jour fixant pour l'année 2006 les barèmes pour le régime général et les régimes alignés, le régime des cultes, les professions libérales, les avocats, les exploitants agricoles et les régimes en point antérieurs à l'alignement des artisans et commerçants. En cohérence avec l'engagement pris lors de la mise en oeuvre du dispositif à titre transitoire, ce décret prévoit que les assurés âgés de moins de cinquante quatre ans en 2004 ne seront pas pénalisés du fait du différé de l'accès au dispositif, le barème applicable étant déterminé, pour les demandes acceptées en 2006, en fonction de leur âge en 2004. Il est à préciser que les demandes reçues avant la publication de l'arrêté du 17 juillet 2006 seront prises en compte à la date de leur réception, ceci afin d'éviter toute pénalisation des assurés.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O