FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 49119  de  M.   Hillmeyer Francis ( Union pour la Démocratie Française - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  19/10/2004  page :  8071
Réponse publiée au JO le :  22/02/2005  page :  1924
Date de changement d'attribution :  09/11/2004
Rubrique :  administration
Tête d'analyse :  rapports avec les administrés
Analyse :  loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. application
Texte de la QUESTION : M. Francis Hillmeyer demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales s'il n'entend pas revenir, pour des raisons évidentes de simplifications des actes administratifs, sur l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Cet article peut en effet être pris au pied de la lettre et entraîne l'annulation d'un acte par ailleurs tout à fait légal, comme ce fut le cas en date du 4 mars 2004 où le tribunal administratif de Strasbourg a annulé un arrêté municipal de la ville d'Eguisheim, dans le Haut-Rhin, par lequel le maire délivrait un permis de construire, au motif que cet arrêté ne comportait ni le nom ni le prénom de son auteur. Cette lecture formaliste d'un texte avait été contestée par le commissaire du Gouvernement, arguant, sans effet, que l'absence du nom et du prénom du maire est sans incidence sur la légalité du permis de construire dès lors qu'il est constant que la décision matérialisée par le formulaire type permis de construire délivré par le maire au nom de la commune a été signé ès qualités, et donc sans ambiguïté, par le maire, autorité unique et investie en tant que telle de la délivrance pour délivrer un permis de construire. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État.
Texte de la REPONSE : Il convient au préalable de rappeler les problèmes auxquels la loi relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations devait répondre. De nombreux usagers recevaient des courriers émanant des administrations les plus diverses, signés par le responsable hiérarchique du service en charge de la procédure (le préfet, le directeur d'administration, etc.), mais n'avaient que peu de lisibilité et d'informations pour contacter l'agent ayant le contrôle « pratique » du dossier. S'ensuivaient pour les usagers une perte de temps à retrouver un interlocuteur adéquat et un sentiment d'être confronté à une administration anonyme. De même, s'agissant de certaines décisions administratives importantes pour la vie des usagers, la seule signature illisible du signataire, sans mention de son nom ou de sa qualité, accroissaient le sentiment d'une administration anonyme et arrogante, outre la difficulté, voire l'impossibilité, de pouvoir vérifier que ces décisions émanaient de l'autorité compétente. Ainsi, en établissant le principe selon lequel une autorité administrative doit être clairement désignée et que l'agent en charge de l'instruction d'un dossier puisse être identifié par l'usager destinataire d'un acte, la loi du 12 avril 2000 a grandement participé à une évolution positive de la perception de l'administration par les citoyens. Dès lors, malgré un certain formalisme de quelques décisions jurisprudentielles, l'article 4 de cette loi mérite d'être conservé.
UDF 12 REP_PUB Alsace O