FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 4912  de  M.   Dosé François ( Socialiste - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JO le :  21/10/2002  page :  3678
Réponse publiée au JO le :  23/12/2002  page :  5175
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  centres de vacances et de loisirs
Analyse :  encadrement. qualification
Texte de la QUESTION : M. François Dosé attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les difficultés que vont rencontrer les centres de loisirs ruraux pour appliquer, à compter du 1er mai 2003, le décret n° 2002-883 du 3 mai 2002. En effet, ce décret fixe une nouvelle qualification pour la direction des centres de loisirs occasionnels à petits effectifs avec une personne en cours de formation ou titulaire d'un BAFD ou d'un diplôme équivalent. Or le manque structurel de personnes qualifiées et le nombre insuffisant de candidats susceptibles de suivre aussi rapidement cette formation lourde et coûteuse ne permettront pas de satisfaire aux conditions de la nouvelle réglementation et remettront en cause la pérennité de ces centres de loisirs souvent gérés par des bénévoles. Un report de date d'application ou la mise en oeuvre de dérogation faciliterait l'adaptation des centres de loisirs à la nouvelle réglementation. Il lui demande donc s'il envisage de prendre des mesures pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : L'article 14 du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs fixe les conditions d'encadrement des centres de vacances et de loisirs. Pour les centres n'accueillant pas un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs pendant plus de quatre-vingts jours, l'encadrement peut être assuré par un titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) ou par une personne en cours de formation BAFD. Cette disposition, qui concerne tout particulièrement les petits centres de loisirs sans hébergement ruraux, doit permettre de faciliter l'application du décret précité au 1er mai 2003, date d'entrée en vigueur du texte. Cette date, initialement prévue en 2005, a été fixée au 1er mai 2003 conformément à l'avis du Conseil d'Etat qui a considéré que le report de l'application du décret était contraire aux objectifs de ce dernier, qui vise à renforcer la qualité et la sécurité des centres de vacances et de loisirs. Le Gouvernement étudie actuellement les mesures susceptibles d'être prises pour accompagner la mise en oeuvre de ce texte, notamment en matière d'aide à la formation ou de validation des acquis de l'expérience pour les personnes ayant une expérience de direction de centres de vacances et de loisirs. Les solutions envisagées, notamment pour les centres de loisirs sans hébergement ruraux, seront discutées à l'occasion des réunions de concertation prévues d'ici à la fin de l'année 2002 dans le cadre de la commission technique paritaire des centres de vacances et de loisirs et du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O