FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 49141  de  M.   Jeanjean Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  19/10/2004  page :  8052
Réponse publiée au JO le :  15/02/2005  page :  1659
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  tourisme fluvial
Texte de la QUESTION : M. Christian Jeanjean * attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés rencontrées par les industries nautiques de tourisme fluvial, pour le remplissage des bateaux en raison des tarifs trop élevés qui sont basés sur de très lourds investissements et des saisons trop courtes. Cette activité est assujettie à 19,6 % de taux de TVA alors que dans le domaine concurrentiel de la location saisonnière : camping, mobile home, caravaning, elle est au taux de 5,5 %. Il lui demande dans quelle mesure il pourrait être envisagé un aménagement du taux de TVA pour le tourisme fluvial qui exploite environ 2 000 bateaux de location en France contribuant à conserver une activité touristique forte pour la France intérieure et son monde rural.
Texte de la REPONSE : La location de bateaux par les professionnels du tourisme fluvial s'analyse, au sens de la sixième directive du conseil n° 77/388 CEE du 17 mai 1977, comme la location de biens meubles corporels et non comme une location immobilière. Elle ne peut donc être soumise au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par assimilation au régime applicable à l'hébergement touristique prévu à l'article 279 a. du code général des impôts. En outre, les opérations de location de moyens de transport ne figurent pas dans la liste des prestations que les États membres de l'Union peuvent soumettre au taux réduit, prévue à l'annexe H de la sixième directive déjà citée. Ainsi, sauf à méconnaître les obligations que lui impose le droit communautaire, la France n'a pas la possibilité de soumettre les prestations en cause au taux réduit de la TVA. En revanche, les croisières et promenades fluviales organisées sont désormais considérées comme des prestations de transport, y compris pour les prestations accessoires qui leur sont indissociables, telles que l'hébergement et la restauration, et sont soumises à ce titre au taux réduit prévu à l'article 279 b quater du code général des impôts. Sont également soumises au taux réduit les opérations de mise à disposition de bateaux fluviaux avec équipage dès lors qu'à l'instar des prestations déjà citées, elles ont pour objet la réalisation d'un déplacement assuré par un équipage qui, conservant en permanence la responsabilité de la navigation et de l'exploitation du bateau, définit et organise l'itinéraire. Ces règles devraient répondre dans une large mesure aux préoccupations des professionnels du tourisme fluvial.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O