FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 49243  de  M.   Le Guen Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  équipement
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  26/10/2004  page :  8263
Réponse publiée au JO le :  04/10/2005  page :  9294
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  mer et littoral
Tête d'analyse :  aménagement du littoral
Analyse :  loi n° 86-2 du 3 janvier 1986. application. bâtiments dégradés
Texte de la QUESTION : M. Jacques Le Guen attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur les problèmes de reconstruction de bâtiments après sinistre dans la bande littorale des 100 mètres. L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme autorise la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Cette disposition s'appliquerait également dans la bande littorale des 100 mètres. Pour la reconstruction d'un bâtiment en zone ND, il y a toutefois nécessité d'une enquête publique si le montant des travaux est supérieur au seuil financier de 160 000 euros. Cela peut poser des difficultés dans le cas où un bâtiment doit être reconstruit rapidement, du fait des aléas administratifs (délivrance de l'autorisation d'occupation du sol, opposabilité, contrôle de légalité). Par ailleurs, le seuil financier susvisé n'aurait pas été revu conformément aux dispositions du paragraphe III de l'article 1er du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, décret pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. Il lui demande son sentiment à ce sujet.
Texte de la REPONSE : La nécessité de soumettre à enquête publique les constructions et installations autorisées par l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans la bande des 100 mètres ne concerne que celles destinées à des services publics ou à des activités économiques nécessitant la proximité immédiate de l'eau. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée dans la mesure où le plan local d'urbanisme n'a pas prévu de dispositions particulières et elle n'est pas subordonnée à une enquête publique.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O