Texte de la REPONSE :
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La réforme du barème fixant les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété était souhaitée de longue date par le Parlement et les professionnels. En effet, les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété étaient jusqu'au 31 décembre 2003 fixées par un barème datant de 1901. L'archaïsme de ce barème conduisait à la surtaxation des enfants en cas de succession ou de donation. Le nouveau barème prévu par la loi de finances pour 2004, prenant acte de la constante augmentation de l'espérance de vie, permet une plus juste évaluation des parts transmises respectivement aux usufruitiers et aux nus-propriétaires. Ce nouveau barème, prévu à l'article 669 du code général des impôts, est sans effet sur le montant global des droits dus sur une succession et aboutit à une modification de la répartition des droits dus entre l'usufruitier et les nus-propriétaires. L'augmentation de la valeur de l'usufruit, s'il n'est que la contrepartie de la baisse de la taxation de la nue-propriété dont bénéficient les enfants, a entraîné un relèvement des droits acquittés par le conjoint survivant qui, dans la plupart des cas, se conjugue avec une baisse des revenus. C'est pourquoi le Gouvernement s'est engagé, lors de la lecture du projet de loi de finances rectificative pour 2004 au Sénat, à adopter rapidement un décret prévoyant le bénéfice du paiement différé pour l'ensemble des droits dus par le conjoint survivant lorsque la succession est composée d'au moins 50 % de biens non liquides. En cas d'option pour un différé de paiement des droits dus jusqu'au décès du conjoint survivant, le taux d'intérêt normalement applicable sera réduit d'un tiers. À titre de mesure d'accompagnement, une réduction des deux tiers du taux d'intérêt légal sera appliquée lorsque le conjoint survivant aura choisi un paiement fractionné sur dix ans pour le paiement des droits dus. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
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